Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 févr. 2025, n° 2500219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1979 à Kandzili Badjini Ouest (Union des Comores) soutient qu’il vit à Mayotte aux côtés de sa compagne, compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité. S’il fait également valoir qu’il a un fils, né en 2014 à Mayotte d’une précédente relation, il indique que ce dernier vit désormais avec sa mère en métropole. En tout état de cause, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément probant et aucun justificatif permettant de démontrer l’ancrage de sa vie privée et familiale à Mayotte ni d’apprécier la réalité de son séjour sur ce territoire. Dans ces conditions, M. A… est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. S’il fait également valoir qu’il a un fils, né en 2014 à Mayotte d’une précédente relation, il indique que ce dernier vit désormais avec sa mère en métropole.
Il y a lieu, par suite, alors même que M. A… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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