Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 déc. 2025, n° 2501890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du préfet de Mayotte par laquelle il rejette sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Vu :
- l’ordonnance n°2502274 du 16 octobre 2025 du juge des référés du tribunal de céans ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par l’ordonnance n° 2502274 qui a été notifiée à Mme. A… le 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit du courrier de notification de ladite ordonnance qui l’informait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée d’office, la requérante n’a pas confirmée expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
Par suite, en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en annulation, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 4 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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