Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2410664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente et sous huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’en justifier au tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État..
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— l’auteur des décisions attaquées n’est pas identifiable ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit, la préfète se fondant sur la possibilité qu’il aura de bénéficier du regroupement familial ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit, la préfète se fondant sur la possibilité qu’il aura de bénéficier du regroupement familial ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision n’accordant pas de délai de départ volontaire :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois :
— en lui opposant une telle interdiction d’une durée de six mois, la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Un mémoire a été enregistré pour la préfète de l’Ain le 6 décembre 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Vray pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortisant arménien né le 18 octobre 1973 est entré en France le 9 novembre 2016 en compagnie de son épouse et de sa fille aînée. Une demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2018. Une demande de réexamen de sa demande a été rejetée le 14 juin 2019. Il a sollicité le 19 mai 2021 la délivrance d’un premier titre de séjour rejeté par décision du 24 août 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal et par la cour administrative d’appel de Lyon. Une nouvelle demande de titre de séjour a été faite par le requérant le 8 mars 2024. Par l’arrêté en litige, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Pour soutenir que ces stipulations ont été méconnues, M. B se prévaut de sa résidence en France depuis l’année 2016, de perspectives d’insertion professionnelle, de la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire national et du titre de séjour obtenu par son épouse ainsi que des témoignages de proches. S’il est constant que M. B a fait l’objet de deux précédentes mesures l’obligeant à quitter le territoire le 6 décembre 2018 et 24 août 2021 confirmées par le tribunal, l’ensemble des pièces au dossier ainsi que la circonstance que l’épouse du requérant a obtenu le renouvellement de son titre de séjour le 21 novembre 2024 établissent une intégration particulière en France de la cellule familiale. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour du 8 octobre 2024 a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2024 de la préfète de l’Ain portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de délivrer à M. B ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de le munir, dans le délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vray, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Vray.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Ain du 8 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente et dans le délai de huit jours, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vray la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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