Annulation 25 février 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 25 févr. 2025, n° 2501180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501180 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2025, M. A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 notifié le 14 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est fondé à exciper de l’illégalité du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour ;
* cette décision est insuffisamment motivée ;
* elle viole le principe du contradictoire garanti par les dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle viole le principe de non-rétroactivité de la loi ;
* sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
* elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie résider en France depuis trente-trois ans ;
* c’est à tort que le préfet a estimé que le non-renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ne devait pas être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; les dispositions du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
* elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce que sa présence sur le territoire français ne porte pas atteinte à l’ordre public ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Le 24 février 2025, le préfet de l’Hérault a communiqué les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2025 :
— le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée
— les observations de Me Mazas, représentant M. A, qui précise qu’elle ne sollicite pas de rétribution au titre de l’aide juridictionnelle, ajoute que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens
— et celles de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 mai 1987, est entré en France le 30 janvier 1989, à l’âge de deux ans au titre du regroupement familial. Il a été muni à partir du 28 juillet 2005 d’une première carte de résident renouvelée une fois jusqu’au 31 janvier 2025. La seconde carte de résident qu’il a obtenue a été retirée par arrêté du 6 mars 2020. A compter de cette date il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 mars 2020 au 5 mars 2021 puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 mars 2021 au 5 mars 2023. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le 26 juin 2023, par l’intermédiaire du service d’insertion et de probation. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Cependant, par arrêté du 4 février 2025, le préfet de l’Hérault oppose une décision expresse de refus à la demande de titre de séjour. Par ce même arrêté le préfet de l’Hérault a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de quatre ans. M. A, placé au centre de rétention administrative de Perpignan depuis le 18 février 2025, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Ainsi qu’il a été dit, par arrêté du 4 février 2025 le préfet de l’Hérault a opposé un refus exprès à la demande de titre de séjour présentée par M. A. Cette décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
3. En premier lieu, et d’une part, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration puisqu’une décision expresse s’est substituée à la décision implicite de rejet initiale. D’autre part, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, à sa situation personnelle, familiale et pénale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. (). ».
5. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. Le préfet de l’Hérault a été saisi par M. A d’une demande de renouvellement après l’expiration du délai requis. Il en résulte que la demande de M. A devait être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour. Ce moyen qui est inopérant doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, M. A, qui soutient que le rejet de sa demande n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie résider en France depuis trente-trois ans, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de ces dispositions : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions alors qu’il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour « vie privée et familiale » au motif que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 4° de l’article L.432-1-1 du même code.
8. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). »
9. D’une part, l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entré en vigueur le 28 janvier 2024. Par suite, le préfet a pu légalement fonder le motif de son refus sur ses dispositions, alors même que les faits l’exposant à l’une des condamnations limitativement énumérées par ces dispositions ont été commis par M. A antérieurement à cette entrée en vigueur. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité de la loi doit être écarté.
10. D’autre part, si M. A fait valoir qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée, conformément aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour ou de renouvellement d’un tel titre, qui est prise en réponse à une demande formulée par la personne intéressée. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, M. A ne saurait soutenir que le préfet ne pouvait faire une application rétroactive des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour sans l’avoir préalablement invité à présenter ses observations.
11. Enfin, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique avec ITT de moins de huit jours commis le 9 septembre 2003 pour considérer que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Ces faits, eu égard à leur caractère très ancien, ne pouvaient caractériser une menace pour l’ordre public justifiant le refus d’un titre de séjour. De même, il est constant que le 25 juillet 2017 M. A a été condamné par la cour d’appel de Montpellier à six mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, ces faits, eu égard à leur ancienneté, ne pouvaient légalement justifier un refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le préfet s’est également fondé sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’outre sa condamnation en 2017, M. A a été également condamné le 14 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier à trois ans d’emprisonnement pour des faits, en récidive, de détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, emploi non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, blanchiment: concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans, en récidive, détention non autorisée d’arme, munition ou leurs éléments de catégorie B et le 5 juin 2023 par la Cour d’appel de Montpellier à six mois d’emprisonnement pour des faits de « détention non autorisée de stupéfiants, en récidive ». Par ailleurs, M. A ne conteste pas sérieusement avoir fait l’objet d’un signalement pour des faits commis dans l’Hérault, le 9 septembre 2003, de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique avec ITT de moins de huit jours, le 14 janvier 2005, de vol avec violences avec ITT de moins de huit jours, le 8 juin 2005, de vol avec arme, le 20 juin 2008, de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme avec ITT de moins de huit jours, destruction ou dégradation de véhicule privé et le 10 novembre 2014, de détention, acquisition et usage illicite de stupéfiants. Bien que ces signalements concernent des faits anciens ils ne sont pas isolés. La réitération d’actes délictuels et les condamnations prononcées en 2022 et 2023 pour des faits commis en récidive démontrent que M. A s’est inscrit depuis de nombreuses années dans un parcours de délinquance. Lors de l’audience, le requérant a fait état de ses efforts de réhabilitation sociale et de réinsertion en se prévalant notamment d’un suivi psychiatrique afin de lutter contre son addiction aux stupéfiants et de son inscription à des activités, notamment sportives, en prison. Si l’ensemble des éléments produits au débat et les déclarations formulées lors de l’audience démontrent une volonté de M. A de s’inscrire dans une démarche de réinsertion, il n’en reste pas moins qu’à la date de la décision attaquée, il ne présentait pas encore une durée suffisante dans son parcours de soins, ni une stabilisation de sa situation, propre à garantir tout risque de récidive, alors que les deux dernières condamnations étaient récentes, avaient été prononcées de manière rapprochée et concernaient des faits commis en récidive. Eu égard à la nature et à la gravité des faits délictuels pour lesquels M. A a été condamné ainsi qu’à la répétition des actes de délictuels signalés , en dépit d’efforts de réinsertion et de réadaptation sociale notables, le préfet de l’Hérault, en estimant, en application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en 1989 alors qu’il était âgé de deux ans, qu’il y a grandi aux côtés de ses parents et de ses frères et sœurs qui sont tous en situation régulière ou ont acquis la nationalité française et qu’il a lui-même été détenteur de titres de séjour pendant au moins 18 années. Incarcéré pendant au moins 28 mois et par les pièces versées au débat ne justifie pas, notamment par la production de relevés de parloirs faisant foi, d’avoir maintenus des liens avec son épouse et ses deux enfants nés en 2016 et 2019. Bien qu’il soit marié depuis 2009 à une ressortissante française et qu’il ait deux enfants, il ne justifie pas avoir maintenu des liens particulièrement intenses avec eux ni même avec les autres membres de sa famille présents sur le territoire. Il ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme depuis celle du brevet des collèges en 2003 ni d’aucune intégration professionnelle stable et durable bien qu’il allègue avoir travaillé dans différentes entreprises en qualité de machiniste et de plaquiste « entre 2005 et 2021 ». Enfin, ainsi qu’il a été dit, sa présence en France doit, eu égard à la répétition des actes dont il s’est rendu coupable ainsi qu’à leur caractère récent, être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, bien que M. A soit entré jeune sur le territoire et malgré la présence de plusieurs membres de sa famille en France, la décision de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ne peut pas en l’espèce être regardée, par rapport à l’objectif de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit, comme emportant des conséquences disproportionnées pour sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. M A ne justifie pas avoir eu, au parloir, des contacts réguliers avec ses enfants ni n’avoir eu de contact téléphonique avec eux au cours de sa période d’incarcération. Il ne justifie pas, par les pièces versées au débat, participer à l’éducation de ses enfants ni de l’intensité des liens qu’il dit avoir noués avec eux avant et depuis son incarcération. Il ne justifie pas davantage contribuer à leurs entretiens alors qu’il déclare que cette contribution pécuniaire est apportée par son frère ou ses proches. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault n’aurait pas tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qui précèdent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familliale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé, ainsi qu’il a été précédemment exposé, et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français. Il ressort en revanche des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
20. En troisième lieu, à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant excipe de l’illégalité de la décision de refus de séjour. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 13 à 16, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont la requérante a fait l’objet.
21. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
22. La circonstance selon laquelle le comportement de M. A ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français fondée, comme en l’espèce, sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. En cinquième lieu, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France telles qu’elles sont mentionnées aux points 13 à 16 ainsi qu’aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise et en l’absence de tout autre élément, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de l’intéressé ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qui précèdent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
25. Pour les mêmes motifs qui précèdent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
27. M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lequel le préfet assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l’espèce, les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de M. A ne permettent pas davantage de le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre.
28. En revanche, si la présence de M. A sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public elle ne présente pas un caractère de gravité justifiant le prononcé d’une interdiction de retour pouvant aller jusqu’à dix ans. Ainsi qu’il a été dit, M. A est entré sur le territoire français à l’âge de deux ans, y a vécu pendant 18 années sous couvert de titres de séjour, y dispose d’attaches familiales. Le requérant justifie par ailleurs, sans être contesté en défense, avoir récemment entrepris de sérieux efforts de réinsertion. Dans ces conditions particulières, en fixant la durée de l’interdiction de retour à quatre ans le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
29. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E
Article 1 er: L’arrêté du 4 février 2025 est annulé en tant qu’il fixe une interdiction de retour pour une durée de quatre ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
P. VillemejeanneLa greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 février 2025,
La greffière,
C. Touzet
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