Annulation 31 mai 2023
Annulation 9 novembre 2023
Annulation 6 décembre 2023
Annulation 31 janvier 2024
Désistement 25 octobre 2024
Non-lieu à statuer 25 octobre 2024
Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 31 janv. 2024, n° 2205892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes d’une part, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de la demande en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou la délivrance d’un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre préjudicie gravement et de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par un jugement du 3 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement avant-dire-droit du tribunal du 3 janvier 2023 ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo,
— et les observations de Me Oloumi, représentant M. A, qui a notamment déclaré se désister de la demande d’aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité camerounaise, né en 1979, est entré en France régulièrement le 4 septembre 2014, muni d’un visa d’étudiant. A la fin de ses études, il a obtenu un titre de séjour salarié puis, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié. Le 27 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dont la validité expirait le 28 décembre 2021. Le 12 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’exécution de la mesure d’éloignement, et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A, entré en France légalement en 2014, dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’ingénieur en informatique et réseaux télécoms auprès de la société Orange. Dans ce cadre, il perçoit une rémunération nette mensuelle d’environ 3 900 euros. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est père de cinq enfants, dont trois sont présents sur le territoire français, le plus jeune étant né sur le territoire français et âgé de moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Deux des enfants de M. A sont normalement scolarisés en France. Contrairement aux indications portées sur la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le requérant contribue effectivement à leur éducation et à leur entretien. A cet égard, il produit des relevés bancaires établissant le règlement d’un montant moyen de 983 euros par mois au titre de la pension alimentaire versée à son ancienne épouse, pour l’entretien de ses enfants. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du jugement de divorce prononcé le 7 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales de Grasse, que le requérant bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants. Le jugement de divorce précise ainsi que « dans l’intérêt des enfants, il convient () de maintenir le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A doit être regardé comme ayant établi le centre de sa vie privée et familiale en France, ainsi que comme justifiant, à la date de l’arrêté en litige, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, dans la mesure où elle a pour conséquence de séparer M. A de ses enfants, la décision contestée doit être regardée comme étant contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 décembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 décembre 2022 portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Oloumi.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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