Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 mai 2025, n° 2502774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, la SARL Mathon, représentée par la SELARL Caroline Laveissière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Bergerac a modifié l’arrêté du 6 juillet 1994 portant réglementation de la circulation et du stationnement en ville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite car l’arrêté en litige prévoit la suppression de toutes les places de stationnement de la rue Saint-Martin, y compris la place de stationnement réservée aux livraisons au droit du numéro 40 ; la seule création d’une place de stationnement au droit du numéro 23 de la rue, arrêt minute, qui sera utilisée par les gérants et leurs fournisseurs, n’empêchera pas la perte de chiffre d’affaires en l’absence de possibilité pour les clients de stationner aux abords immédiats de la boulangerie-pâtisserie;
— les travaux de modification de la signalisation de voirie sont programmés du 28 au 30 avril 2025 ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en fait en l’absence de considération de fait justifiant la suppression des places de stationnement ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il constitue une mesure générale et absolue, actant la suppression de l’ensemble des places de stationnement dans la rue Saint-Martin ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation et de disproportion en l’absence de preuve de l’adaptation, de la nécessité et de la proportionnalité de la suppression des places de stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la commune de Bergerac, représentée par HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence fait défaut car, outre les 17 places du parking dit B, l’achat par la commune de l’immeuble situé au n° 25 de la rue Saint-Martin permet la création de deux places de stationnement dites « arrêt minute » qui seront situées à proximité du commerce exploité par la SARL Mathon ; de ce fait, la perte de chiffre d’affaires alléguée n’est pas établie et il n’est pas établi que l’arrêté en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la SARL Mathon ; de plus les travaux seront terminés au 30 avril 2025, date de l’audience, cette circonstance étant de nature à justifier de l’absence d’urgence ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : il est suffisamment motivé en fait, il n’y a pas d’erreur de droit car deux places « arrêt minute » sont créées en plus des 17 places de stationnement permanentes du parking B à seulement 12 mètres de la boulangerie-pâtisserie exploitée par la société requérante et il n’est pas précisé à quelle liberté fondamentale l’arrêté porterait une atteinte disproportionnée alors qu’en tout état de cause, la création de deux places « arrêt minute » supplémentaires quasiment en face de la boulangerie-pâtisserie permettra à ses clients d’y accéder.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2502773 par laquelle la SARL Mathon conteste la légalité de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025, en présence de M. Henrion, greffier d’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Roncin, représentant la SARL Mathon, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur l’introduction de la requête au premier jour de démarrage des travaux et à l’absence de mention de la suppression des places de stationnement dans les phases de concertation menées par la commune et dans les délibérations du 30 juin 2022 et du 6 juillet 2023 qui n’évoquent que la diminution de la limite maximale de vitesse autorisée en ville ; le parking B est déjà saturé ; les visas de l’arrêté querellé ne mentionnent ni la suppression de places de stationnement permanent ni le motif de cette mesure alors que son article 2 porte sur cet objet ; l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie est disproportionnée du seul fait de la suppression de la place réservée aux livraisons ; les clients du commerce ne veulent pas faire le détour imposé par le passage via le parking B compte tenu de l’allongement du trajet en découlant ;
— et les observations de Me Jeanneau, représentant la commune de Bergerac, qui conclut au rejet de la requête en rappelant que la modification de l’organisation de la circulation en ville a été précédée d’une phase de concertation et que la commune a acheté une maison qu’elle a détruit afin d’étendre les capacités du parking B lequel comprendra, en plus de la place de stationnement « arrêt minute » en face du commerce, deux autres places de cette nature à l’endroit où se trouvait la maison achetée et détruite par la commune pour réaliser cette extension ; le nouvel aménagement n’aura pas pour effet d’allonger de manière notable le trajet des clients automobilistes de la boulangerie-pâtisserie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2025, le maire de la commune de Bergerac (Dordogne) a modifié l’arrêté du 6 juillet 1994 portant réglementation de la circulation et du stationnement en ville. Par cet arrêté modificatif, il a supprimé le stationnement dit permanent dans la rue Saint-Martin, au droit des immeubles portant les numéros 8 à 20 sur les emplacements matérialisés, a créé un emplacement « arrêt minute » de 7 heures à 19 heures au droit de l’immeuble portant le numéro 23 dans cette rue, deux emplacements de même nature dans la partie du parking B mitoyenne à la rue Saint-Martin et a rappelé l’autorisation de stationnement sans limitation de durée sur les emplacements matérialisés au sein du parking B. La SARL Mathon, qui exploite une boulangerie-pâtisserie aux numéros 40-42 de la rue Saint-Martin, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté modificatif.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL Mathon à l’encontre de la commune de Bergerac.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Mathon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Mathon et à la commune de Bergerac.
Fait à Bordeaux, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
H. A
Le greffier,
P. Henrion La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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