Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2025, n° 2513289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B… , représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 octobre 2025 de la commission de médiation de l’Isère qui a refusé de regarder comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2° d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre sa demande comme prioritaire et urgente, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; il est à la rue et se trouve dans des conditions de vie précaires ayant un impact sur son état de santé physique et psychique car il souffre de troubles anxieux ;
- la régularité de la composition de la commission n’est pas établie ;
- la décision méconnaît l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2513288 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. M. B…, de nationalité congolaise, âgé de quarante ans, en situation irrégulière, célibataire et sans charge de famille, a saisi la commission de médiation de l’Isère le 19 septembre 2025 d’un recours amiable tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Il demande la suspension de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la commission a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 octobre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tirée de l’urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Poret.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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