Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 févr. 2025, n° 2500274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme B… C…, ayant pour avocat Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- elle est née à Mayotte en 1968, y a toujours vécu et est mère de six enfants nés à Mayotte du même père M. D… entre 1990 et 2000. L’arrêté litigieux porte une atteinte aux droits familiaux de l’intéressée.
Par mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 février 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui s’interroge sur l’identité réelle de la requérante, relève qu’elle a seulement quatre enfants français, qu’elle a eu un titre de séjour en 2011, lequel n’a pas été renouvelé, que depuis février 2013, la réalité du séjour de Mme C… n’est pas établie.
- la requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante comorienne née en 1968, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 25 février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. S’il résulte de l’instruction que la requérante est née à Mayotte, dans la commune de Dembéni, et est mère de six enfants de nationalité française, nés entre 1990 et 2000 de son union avec M. E… D…, il y a lieu de relever ainsi que le fait valoir le préfet qu’aucune preuve de continuité du séjour sur le territoire n’est donnée par la requérante depuis le début de l’année 2013. Ainsi, aucune atteinte manifestement disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être retenue à l’encontre de l’acte en litige. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère d’urgence, la requête de Mme C… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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