Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 août 2025, n° 2508986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, la commune de Le Pouzin, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Matras (Selarl Retex avocats) demande au juge des référés de désigner un expert en vue d’examiner un mur de soutènement situé Montée des Grads à Le Pouzin (07250), entre les parcelles cadastrées AM 349, 351, 368, 369 et AM 311, 212 et 359, propriété de M. E C et de M. G B, d’autre part, d’examiner les constructions contigües si besoin, en outre, de préciser dans son rapport s’il existe un danger imminent, et enfin, de proposer les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique, mettre fin à l’imminence du danger s’il la constate, et préserver le cas échéant les constructions voisines.
Elle soutient que :
— un expert a déjà été désigné par une ordonnance n° 2504655 du 17 avril 2025 et l’expert a remis son rapport le 24 avril suivant ;
— conformément aux préconisations de l’expert, un arrêté de mise en sécurité a été adopté le 25 avril 2025 ;
— une étude géotechnique a été réalisée sans que la commune ne soit en capacité de déterminer si l’imminence du péril à cesser ;
— à ce jour, les travaux n’ont pas été réalisés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
— et le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : » () Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 « . Aux termes de l’article L. 511-9 de ce code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. « . Aux termes de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation : » Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. () Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. () ".
2. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2504655 du 17 avril 2025, le juge des référés du Tribunal a désigné M. A F en qualité d’expert, avec pour mission, notamment, d’examiner un mur de soutènement situé au 217 et 240 montée des Grads à le Pouzin (07250), parcelles AM212 et AM359, de dresser constat de son état, de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes. Il résulte également de l’instruction que l’expert a remis son rapport le 24 avril 2025, concluant à l’existence d’un péril imminent et détaillant les mesures de nature à mettre fin au danger ainsi que le délai dans lequel ces mesures devaient être réalisées.
3. Par la présente requête, la commune de Le Pouzin demande au juge des référés de désigner un expert afin de mener une nouvelle expertise sur le même mur de soutènement. Toutefois, alors qu’elle ne fait pas état de nouveaux désordres susceptibles de caractériser l’existence d’une situation de péril distincte de celle qui a motivé la première procédure, le maire de la commune de Le Pouzin fonde sa requête sur la circonstance que les travaux ainsi prescrits n’ont pas été entièrement réalisés. Une telle circonstance n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à justifier une seconde expertise, dès lors que le maire peut, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire.
4. Il s’ensuit que la demande de la commune de Le Pouzin doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Le Pouzin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Le Pouzin.
Fait à Lyon, le 4 août 2025.
La juge des référés,
D. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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