Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2405812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée faute de satisfaire à cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation en ce qui concerne de l’accès à un traitement en Russie et en ce qu’il se borne à suivre l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli
— et les observations de Me Almairac, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe née le 26 décembre 1971, a sollicité son admission au séjour pour soins médicaux. Par arrêté du 13 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée faute de satisfaire à son obligation. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a énoncé les circonstances de droit et de fait qui en sont le fondement. Il s’ensuit que le moyen tenant à l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens des dispositions précitées, il n’y a pas lieu de rechercher si les soins y sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’une amylose sévère qui a nécessité une opération chirurgicale pour créer un abord vasculaire réalisée en 2021 et nécessite des séances d’hémodialyses et une chimiothérapie. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, puis d’un titre de séjour, valable du 1er mars 2023 au 28 février 2024. L’intéressée a sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le renouvellement de son titre de séjour. Pour refuser de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 16 avril 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux termes duquel le collège a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n’était pas nécessaire dès lors qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Russie, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Un refus lui a ainsi été opposé alors qu’il ne ressort pas du dossier que sa situation et son état de santé aient changé. Pour remettre en cause l’appréciation ainsi portée, la requérante verse des documents médicaux provenant de son pays d’origine qui n’ont pas de caractère probant. Les éléments versés au dossier par Mme A ne permettent ainsi pas d’établir que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé à tort qu’il n’existe un traitement approprié à la pathologie dont elle souffre dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour.
5. Si la requérante entend se prévaloir des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’intéressée n’établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés ni être dans l’impossibilité de poursuivre une vie familiale en Russie et, d’autre part, qu’aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que la mesure d’éloignement contestée l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Il s’ensuit que le moyen tenant à la méconnaissance des articles 3 et 8 de la CEDH doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché la décision attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Aucun des moyens de la requête n’étant fondé, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de Mme A y compris celles aux fins d’injonction et celles concernant les frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au Préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
M. Ruiz, première conseillère,
M. Gazeau, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli
L’assesseure la plus ancienne,
signé
I. Ruiz La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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