Annulation 29 mai 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 29 mai 2024, n° 2401577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 22 avril 2024 et le 16 mai 2024, Mme A C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; subsidiairement, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle souffre d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
— elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi ;
— elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle souffre d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoires en défense et en production de pièces, enregistrés le 14 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 24 mai 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
* Me Barhoum, avocate assistant Mme C qui soutient que :
— elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile à la suite du décès de sa sœur ;
— elle a indiqué ses problèmes de santé, notamment auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— les soins nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, lequel est la source de son trauma ;
— en ne sollicitant pas l’avis du collège des médecins de l’OFII le préfet n’a pas respecté la procédure relative à l’examen de son droit au séjour et n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
— elle n’a pas reçu le courrier que l’administration indique lui avoir transmis et dans lequel ses observations auraient été sollicitées.
* Mme C.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 9 heures 17, en application de l’article R.776-26 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 14 février 1979, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 4 août 2022. Elle a déposé une demande d’asile en préfecture le 15 septembre 2022 qui a été rejetée le 7 avril 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 13 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 9 janvier 2024 qui a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 30 janvier 2024. Elle a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2024. Par décision du 9 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que Mme C ne peut se prévaloir de la qualité de réfugié ni du bénéfice de la protection subsidiaire, qu’elle ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, qu’elle ne pouvait pas être admise au séjour sur un autre fondement que sa demande de protection internationale, que célibataire et mère de cinq enfants qui ne résident pas sur le territoire national, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, que sa situation personnelle ne permet pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que rien ne s’oppose à ce qu’elle soit obligée de quitter le territoire français. Mme C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, doit, pour s’assurer que cet état n’est pas de nature à entraîner un droit au séjour de l’intéressé, saisir le collège de médecins de l’OFII préalablement à l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’une psychologue du 16 novembre 2022 et du certificat médical de l’interne en psychiatrie du centre hospitalier de Dieppe, que Mme C souffrait, à la date d’adoption de la décision, d’un état de stress post traumatique dont le défaut de prise en charge laissait à penser de façon crédible qu’il pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont le traitement ne pouvait pas se faire dans son pays d’origine. Il appartenait donc au préfet de la Seine-Maritime, avant d’édicter l’arrêté en litige, de saisir le collège des médecins de l’OFII afin qu’un avis soit émis, tant sur la réalité des conséquences du défaut de prise en charge médicale que, le cas échéant, sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine de l’intéressée. En ne sollicitant pas cet avis, l’autorité administrative n’a pas adopté l’arrêté en litige à la suite d’une procédure régulière et Mme C est, pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme C dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’elle la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
signé signé
T. BN. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
H. TOSTIVINT
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