Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 févr. 2026, n° 2602613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Achkouyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour « talent-chercheur » sur le fondement de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à séjourner en France et l’autorisant à travailler à temps plein dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de carte de séjour « talent-chercheur » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France et l’autorisant à travailler à temps plein dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros à verser à Me Achkouyan en application des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir cette aide, ou, à défaut, à verser au requérant en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… A… B…, ressortissant béninois, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle de séjour en qualité d’étudiant valable du 26 août 2022 au 25 août 2024. Une décision de retrait de sa carte de séjour a été prise le 29 juin 2023 qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Melun le 13 février 2025, avec injonction de réexamen. A l’invitation de la préfecture de la Gironde, alors territorialement compétente, M. A… B… a déposé, le 4 juin 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », laquelle a fait naître une décision implicite de rejet de la préfète de l’Essonne désormais territorialement compétente. Par une ordonnance du 11 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois, en lui permettant de déposer, au besoin en le convoquant en préfecture, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle à temps plein, dans un délai de quinze jours. Le requérant, qui a obtenu son diplôme d’ingénieur, délivré par l’Institut polytechnique de Bordeaux au titre de l’année universitaire 2024-2025 et a signé un contrat doctoral avec la société EDF qui débutera le 2 mars 2026, a informé la préfecture de l’Essonne, par un mail de son conseil du 24 octobre 2025 puis par un courrier du 12 janvier 2026, de son souhait de « changement de statut » par la délivrance d’une carte de séjour « passeport talent »,. Il fait valoir que les délais d’exécution des décisions de justice précitées sont dépassés, qu’il n’a toujours pas pu déposer sa demande de carte de séjour « talent-chercheur », et que son attestation de prolongation d’instruction en cours de validité ne lui permet pas de travailler à temps plein. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour « talent-chercheur », ou subsidiairement, de le convoquer pour déposer sa demande et de délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France et l’autorisant à travailler à temps plein, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur la demande d’injonction tendant à la délivrance d’une carte de séjour :
Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.
En demandant au juge des référés d’enjoindre à l’administration de lui délivrer la carte de séjour qu’il sollicite, M. A… B… présente des conclusions excédant les pouvoirs de ce juge, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette mesure serait seule susceptible de sauvegarder l’exercice effectif d’une liberté fondamentale à laquelle il serait porté atteinte. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires :
M. A… B… demande subsidiairement au juge des référés qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de carte de séjour « talent-chercheur » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France et l’autorisant à travailler à temps plein, dans un délai de quarante-huit heures, en faisant valoir qu’il doit signer, le 2 mars prochain, un contrat doctoral avec le centre de recherche EDF Lab Paris Saclay, qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour « talent-chercheur », et que la carence de l’administration à exécuter les décisions de justice précitées porte atteinte à sa liberté de travailler.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Par ailleurs, la liberté fondamentale de travailler pour un étranger en France comporte les restrictions prévues par le code du travail et s’exerce nécessairement dans le cadre des autorisations et titres de séjour dont il est bénéficiaire.
D’une part, la seule circonstance de l’imminence de la signature d’un contrat doctoral, ou le risque que celui-ci ne se conclue pas, ne caractérise pas une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que M. A… B… ne bénéfice pas du titre de séjour approprié. D’autre part, il résulte de l’instruction que si le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de retrait de son précédent titre de séjour mention « étudiant », et que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision de refus implicite de la préfète de l’Essonne tendant au renouvellement de ce titre, ces juges ont seulement enjoint à l’administration de réexaminer sa situation sans constater le droit de celui-ci au renouvellement de ce titre ni à l’obtention d’un titre de séjour « talent-chercheur », qui doit être regardé comme une nouvelle demande. Par ailleurs, le requérant bénéficie à ce jour, en exécution de ces décisions, d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 7 avril 2026, autorisant son séjour ainsi que la poursuite des droits antérieurement attachés à son précédent titre de séjour. S’il fait valoir que ce titre n’autorisait l’activité professionnelle qu’à titre accessoire, alors que son futur contrat doctoral nécessite une autorisation de travail à temps plein, cette situation ne peut être imputable à une carence prolongée de l’administration à exécuter ces décisions de justice, mais à la durée de l’instruction de sa demande de changement de statut. Or, à cet égard, pour préjudiciable que soit cette durée pour le requérant, elle ne caractérise pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence, ni une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Enfin, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner des mesures susceptibles d’avoir le même effet que celles que l’administration est tenue de prendre en exécution d’un jugement de tribunal administratif, des conclusions tendant à l’exécution d’un tel jugement ne relèvent pas de son office. Or, les conclusions subsidiaires susvisées tendent aux mêmes fins que celles déjà ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 11 février 2026. Ainsi le requérant, qui dispose en particulier de la voie de recours prévue à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, permettant de saisir le juge des référés en vue de modifier les mesures qu’il avait ordonnées, comportant notamment la faculté d’assortir l’injonction adressée à l’administration d’une astreinte financière en cas de non-exécution et en raison de l’urgence, n’est manifestement pas fondé à demander les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C… D… A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 février 2026.
La juge des référés,
N. Luyckx
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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