Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 31 oct. 2025, n° 2305580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril 2023, 24 janvier 2024 et 17 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de Loire-Atlantique à lui verser la somme de 113 968 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du département de Loire-Atlantique est engagée à raison de l’illégalité de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d’assistante maternelle, que le tribunal administratif a annulée par un jugement du 15 octobre 2021 ;
-aucune cause d’exonération, même partielle, de la responsabilité du département ne saurait être retenue ;
- ses préjudices s’élèvent à la somme de 40 800 euros au titre des pertes de revenus, de 60 168 euros au titre des pertes de droits à retraite, de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de 3 000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte portée à sa réputation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 6 décembre 2023, et le 17 juin 2024, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 750 euros soit mis à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- s’il ne conteste pas le principe de sa responsabilité pour faute, cette responsabilité doit être significativement atténuée du fait de l’imprudence fautive de la requérante, constituée par son « comportement défavorable » vis-à-vis des services départementaux ;
- l’indemnisation doit être circonscrite à la période courant du 4 décembre 2018, date de notification du retrait d’agrément au 25 octobre 2021, date de notification du rétablissement de l’agrément ;
- il y a lieu de déduire de cette indemnisation les revenus de remplacement perçus ; le préjudice de carrière n’est pas certain et la somme mise à sa charge doit être réduite à de plus justes proportions ; il en va de même du préjudice de réputation ; la somme mise à sa charge au titre du préjudice moral doit être réduite à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lefèvre, représentant Mme A…, et de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant le département de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a bénéficié d’un agrément en qualité d’assistante maternelle délivré par le département de la Loire-Atlantique à compter du 3 octobre 2002 et qui a, en dernier lieu, été renouvelé à compter du 3 octobre 2017. Cet agrément lui permettait d’accueillir à son domicile deux enfants de 0 à 10 ans et deux enfants de 3 à 10 ans, avant qu’une modification intervenue à compter du 14 novembre 2017 limite sa capacité d’accueil à deux enfants de 0 à 10 ans et un enfant de 3 à 10 ans. Après avoir reçu un signalement de la part de familles d’enfants pris en charge par Mme A…, les services départementaux ont, après évaluation de sa situation, mis en place des mesures d’accompagnement pour lui apporter un soutien dans l’exercice de son activité. Toutefois, après plusieurs entretiens menés au domicile de l’intéressée, et après consultation le 13 novembre 2018 de la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a, par une décision notifiée le 4 décembre 2018, a prononcé le retrait de l’agrément de Mme A…. L’intéressée a alors formé un recours gracieux, rejeté le 26 décembre 2018. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal a annulé les décisions des 4 et 26 décembre 2018, et enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A… l’agrément sollicité en qualité d’assistante maternelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Mme A…, dont la demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée, demande au tribunal de condamner le département de Loire-Atlantique à l’indemniser des préjudices ayant résulté de son retrait illégal d’agrément.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du département de Loire-Atlantique et le lien de causalité :
2. Pour annuler, par le jugement du 15 octobre 2021 devenu définitif, la décision portant retrait de l’agrément de Mme A…, et la décision rejetant son recours gracieux, le tribunal a estimé que ces décisions étaient entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que le comportement dont avait fait preuve Mme A… au cours des mesures d’accompagnement mises en place par le département, bien que regrettable, ne pouvait être regardé comme présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier le retrait de son agrément. L’illégalité du retrait d’agrément dont a fait l’objet Mme A… constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département de Loire-Atlantique qui ne peut sérieusement faire valoir, dès lors que le retrait d’agrément a été jugé injustifié, que la requérante aurait par son comportement contribué elle-même à ce licenciement et aux préjudices qui en ont résulté. Par suite, le département de Loire-Atlantique doit être déclaré responsable de l’intégralité des préjudices causés par cette mesure de retrait d’agrément.
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
3. Ainsi que le fait valoir le département de Loire-Atlantique, la période d’indemnisation à retenir pour l’évaluation des préjudices indemnisables de Mme A… court du 4 décembre 2018, date à laquelle lui a été notifiée la décision de retrait d’agrément au 25 octobre 2021, date à laquelle le rétablissement de cet agrément lui a été notifié.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’avant l’intervention de la décision de retrait d’agrément, Mme A… était employée par deux particuliers, ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire produits pour le mois de novembre 2018, faisant état d’un salaire total de 963,01 euros. La requérante a déclaré, pour l’année 2018, un montant de salaires et assimilés de 10 725 euros, et pour l’année 2017, un montant de 7 868 euros, de sorte qu’il y a lieu de retenir un revenu annuel moyen pour la période ayant précédé le retrait d’agrément de 9 297 euros. Il peut ainsi être considéré qu’en l’absence de retrait de son agrément, Mme A… aurait pu percevoir, pour la période du 4 décembre 2018 au 25 octobre 2021, une somme de 26 896 euros. Les revenus qu’elle a perçus pendant la même période peuvent être évalués, au vu des avis d’imposition produits par la requérante, à la somme de 11 302 euros. La perte de gains professionnels subie par Mme A… à la suite du retrait de son agrément peut ainsi être évaluée à la somme de 15 594 euros, qu’il y a lieu de condamner le département de Loire-Atlantique à lui verser en réparation de ce préjudice.
5. En second lieu, Mme A…, née en 1967, indique qu’elle ne percevra que 540 euros de retraite en raison de l’interruption de son activité, en lieu et place des 758 euros qu’elle estime qu’elle aurait pu percevoir, et demande le versement d’une somme correspondant à la perte annuelle subie, multipliée par 23 ans correspondant à la durée prévisionnelle de retraite qu’elle retient pour hypothèse. Toutefois, la simulation produite par la requérante à l’appui de sa demande indemnitaire ne permet pas de corroborer les allégations de la requérante concernant le montant potentiel de pension de 758 euros qu’elle allègue, compte tenu des variations constatées dans ses revenus d’activité entre 2017 et 2018. En outre, il résulte du premier relevé de carrière produit par la requérante qu’elle a continué de valider des trimestres en 2019 et 2020, en dépit du retrait d’agrément dont elle a fait l’objet, de sorte qu’il ne peut être tenu pour établi que ce retrait d’agrément serait susceptible d’entraîner effectivement pour la requérante une perte de droits lorsqu’elle liquidera sa pension. Il en résulte que le préjudice allégué par la requérante au titre de ses droits à retraite n’est établi ni dans son principe, ni dans son étendue, de sorte que la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A…, en dépit de la mesure de retrait d’agrément dont elle a fait l’objet, a continué à se voir confier la garde d’un enfant dont elle s’occupait précédemment. Dans ces circonstances, alors qu’aucun élément ne permet de conclure à l’existence d’une atteinte publiquement portée à la réputation de la requérante, la demande indemnitaire présentée par Mme A… à ce titre doit être rejetée.
7. En second lieu, et en revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A… du fait du retrait illégal d’agrément pris à son encontre, en condamnant le département de Loire-Atlantique à lui verser, à ce titre une indemnité de 3 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Loire-Atlantique doit être condamné à verser à Mme A… une somme totale de 18 594 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. Mme A… a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du 30 décembre 2022, date à laquelle sa demande indemnitaire préalable a été reçue par le département de Loire-Atlantique. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 avril 2023. A cette date, il n’était pas dû une année d’intérêts. Par suite, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à compter du 30 décembre 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de Loire-Atlantique versera à Mme A… une somme de 18 594 euros en réparation des préjudices ayant résulté du retrait illégal d’agrément prononcé à son encontre. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022. Les intérêts seront capitalisés au 30 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le département de Loire-Atlantique versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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