Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 28 mars 2025, n° 2403433
TA Dijon
Non-lieu à statuer 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a estimé que le préfet avait délégué la compétence à un agent habilité, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait pris en compte les éléments relatifs à la situation de M. C, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision d'éloignement était indépendante de la décision de refus d'autorisation de résidence, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a jugé que M. C n'avait pas établi de risques concrets en cas de retour dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que l'interdiction de retour était justifiée par la situation de M. C sur le territoire français.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2403433
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2403433
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 28 mars 2025, n° 2403433