Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2506940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2510063 du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A….
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, au tribunal administratif de Paris,
M. D… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a bénéficié d’un délai de départ volontaire de trente jours ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 4 janvier 1997, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 13 novembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 février 2025. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 1er juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
M. A… à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 431-2, L. 611-1 4°, L. 611-2 à L. 611-3, L. 612-6,
L. 612-10 et L. 721-4, la convention de Genève de 1951 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses article 3 et 8. Il précise que M. A…, ressortissant bangladais né le 4 janvier 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, que cette demande a été rejetée par l’OFPRA le 13 novembre 2024 puis par la CNDA par une décision en date du 5 février 2025. L’arrêté comporte en outre l’appréciation du préfet selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifie d’aucune attache en France et ne se prévaut d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale au Bangladesh. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 13 novembre 2024, confirmée par la CNDA le 5 février 2025. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A… soutient qu’il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
11. Il résulte de termes même de l’arrêté attaqué que pour prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de
M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les dispositions de l’article L. 612-6 s’appliquent lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, ce qui n’est pas le cas de M. A… qui dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours, fixé par le préfet. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour est fondée sur une base légale erronée. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander pour ce motif l’annulation.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre l’interdiction de retourner sur le territoire français, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées par le requérant. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Deniel
L’assesseure la plus ancienne,
L. Bazin
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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