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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2301542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 mai 2018, N° 1801278 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 14 février 2024, Mme B A divorcée C, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’exécuter le jugement n°1801278 du 23 mai 2018 dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission de médiation.
Par une décision du 30 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°1801278 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme A dans le délai de deux mois, sans toutefois fixer une astreinte. Par une ordonnance n°1801278 du 11 octobre 2019, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le logement de Mme A dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 250 euros par mois de retard. Mme A demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’exécuter le jugement n°1801278 du 23 mai 2018 dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. D’une part, aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « () / En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’Etat qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () / Lorsque ces droits ont été délégués, le représentant de l’Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l’attribution du logement dans un délai qu’il détermine. En Ile-de-France, la demande est faite par le représentant de l’Etat dans la région. En cas de désaccord, la demande est faite par le représentant de l’Etat au niveau régional. En cas de refus du délégataire, le représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l’Etat dans la région se substitue à ce dernier. / Si l’organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, le représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l’Etat dans la région met en œuvre les dispositions de l’article L. 441-1-3 ».
4. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif qui peut ordonner à l’Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
5. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
6. Mme A a reçu trois offres de logement, une première du 6 mai 2022, une deuxième du 27 février 2023 et une troisième du 13 septembre 2023. Sur la première proposition, celle-ci a échoué en raison de l’attribution du logement à un autre demandeur. Mme A a ainsi essuyé un refus d’attribution. En ce qui concerne la deuxième, Mme A conteste en avoir été destinataire, sans que le préfet puisse établir la réception de cette proposition par la requérante.
7. S’agissant de la troisième et dernière proposition, les résultats de la commission d’attribution du bailleur social Unicil du 12 octobre 2023 font apparaitre qu’elle a échoué car le dossier de Mme A ne comportait pas de justificatif relatif à sa situation locative ou d’hébergement actuel.
8. L’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que chaque demande d’attribution d’un logement social est enregistrée sous un numéro unique et fait l’objet d’une attestation d’enregistrement. L’article R. 441-2-4 du même code, issu du décret du
29 avril 2010 relatif à la procédure d’enregistrement des demandes de logement locatif social, dispose : « Une annexe à l’attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l’instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander ». L’article 2 du même décret précise « qu’il ne peut être demandé pour l’instruction de ces demandes d’autres pièces justificatives que celles prévues par cet arrêté ». Pour l’application de ces dispositions, l’arrêté du 22 décembre 2020, dont l’annexe a été remplacée par l’arrêté du 19 avril 2022 et qui a été modifié par l’arrêté du 20 avril 2023, fixe la « liste des pièces justificatives pour l’enregistrement et l’instruction de la demande de logement locatif social », en distinguant « I.- Pièces obligatoires attestant de l’identité et de la régularité du séjour du demandeur qui doivent être produites par le demandeur pour l’enregistrement de la demande de logement social », « II.- Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction » et « III.- Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’à l’appui de sa demande de logement social, un demandeur doit produire, quelle que soit sa situation, les pièces justificatives visées au I et II de la liste mentionnée au point 8. En plus de ces pièces, qui doivent être obligatoirement fournies, le service instructeur est également en droit de demander la communication des pièces limitativement énumérées au III de la même liste. Faute pour le demandeur de transmettre les pièces exigibles, sa demande peut être rejetée en raison de son caractère incomplet.
10. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 dans sa version applicable : « Les documents produits peuvent être des copies des documents originaux. / () III. Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander () Logement actuel : / Un document attestant de la situation indiquée () ».
11. Il résulte de ces dispositions que les documents relatifs au logement actuel d’un demandeur de logement locatif social constituent des pièces complémentaires, dont la production doit être demandée le cas échéant par le service instructeur. En l’espèce, si l’offre de logement du 13 septembre 2023 a échoué en raison de l’absence de document relatif au logement qu’occupait la requérante à cette date, le préfet ne soutient, ni même n’allègue, qu’un tel document aurait été vainement réclamé par le service instructeur du bailleur social Unicil à Mme A. Dans ces conditions, cette dernière ne peut être regardée comme ayant fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission de médiation par le préfet.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander au tribunal d’enjoindre au préfet d’assurer son relogement, en faisant usage des pouvoirs qu’il tient du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’astreinte :
13. L’ordonnance n°1801278 du 11 octobre 2019 avait enjoint au préfet d’assurer le logement de Mme A dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 250 euros par mois de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’augmenter le montant de cette astreinte à 500 euros par mois de retard.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Cauchon-Riondet, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme A, en faisant usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mai 2025 jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cauchon-Riondet une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A divorcée C, à Me Cauchon-Riondet et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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