Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2025, n° 2507290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Le Gloan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour l’examen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié, qu’elle tente de demander ce titre en vain dès lors que cette démarche ne peut plus être faite sur le site de la préfecture et qu’elle ne parvient pas à la déposer sur l’ANEF en l’absence d’un numéro étranger, qu’elle se trouve en situation irrégulière, maintenue dans une situation de précarité ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de déposer sa demande en raison de dysfonctionnements informatiques ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante égyptienne, est entrée sur le territoire français en juin 2023 selon ses déclarations et a contracté mariage le 1er juillet 2023 avec un compatriote bénéficiaire d’une carte de résident en qualité de réfugié. Elle souhaite solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de personne ayant le statut de réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait valoir qu’elle fait face à un dysfonctionnement informatique de la plateforme de l’administration des étrangers en France (ANEF) qui ne lui permet pas de déposer sa demande. Mme B demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle dépose sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction de courriels de mars 2025 que Mme B a tenté d’enregistrer sa demande de titre de séjour par le biais de la plateforme de téléservice de l’ANEF et que sa demande n’a pu aboutir en l’absence d’un numéro AGDREF. Toutefois, la requérante, présente en France depuis 2023 et mariée depuis le 1er juillet 2023 sans justifier avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant 2025, n’invoque aucune situation d’urgence particulière. Dans ses conditions, alors que la requérante se borne à soutenir qu’elle est contrainte de se maintenir en situation irrégulière sur le territoire du fait des difficultés qu’elle rencontre pour déposer sa demande de titre de séjour, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507290
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