Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er sept. 2025, n° 2503397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 26 août 2025, Mme B A, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’assurer le logement de Mme A et de lui fournir un logement répondant à ses besoins et capacités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de condamner le préfet d’Indre-et-Loire au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il a attribué à Mme A un logement correspondant à ses besoins et que, par suite, la requête est devenue sans objet.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du 29 juillet 2025 du préfet d’Indre-et-Loire et du mémoire du 26 août 2025, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements (CALEOL) de Touraine a attribué à Mme A, lors de sa séance du 2 juillet 2025, un logement de type T5 correspondant à ses besoins et capacités. Ce logement a été validé par la requérante le 9 juillet 2025, avec une entrée dans les lieux effective le 11 août 2025, et l’intéressée ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet d’Indre-et-Loire le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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