Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 sept. 2024, n° 2404745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes défère au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la délibération du conseil municipal de la commune de Drap n°18/2024 en date du 11 avril 2024 aux fins de suspendre son exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Le préfet soutient que le moyen tiré de l’incompétence du conseil municipal de la commune de Drap est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Drap, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Willm, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’irrecevabilité comme tardive de la requête au fond introduite par le préfet des Alpes-Maritimes, subsidiairement au rejet de la requête dès lors que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient :
* la requête est irrecevable en raison de l’irrecevabilité comme tardive de la requête au fond introduite par le préfet des Alpes-Maritimes, laquelle n’a pas été précédée d’un recours gracieux valable prolongeant le délai de recours ;
* la requête doit en tout état de cause être rejetée dès lors qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
Vu la requête n° 2404744 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 17 septembre 2024 à 14 h 30, en présence de Mme Martin, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, pour le préfet des Alpes-Maritimes requérant, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Drap doit être écartée dès lors que le recours gracieux formé auprès de la commune était régulier, et que l’incompétence de l’organe délibérant de la commune de Drap pour apporter la protection fonctionnelle à M. B est totalement indépendante de la question de l’appréciation des infractions pénales éventuellement commises par ce dernier ;
— et les observations de Me Karbowiak, pour la commune de Drap, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que M. B était, jusqu’au 31 décembre 2021, concomitamment maire de la commune de Drap et président du SICTEU-VP, et que l’enquête pénale dont il fait l’objet concerne des actes, commis antérieurement au 31 décembre 2021, qui auraient eu pour finalité l’enrichissement de la commune au détriment du SICTEU-VP, circonstances ainsi de nature à établir la compétence de la commune aux fins de lui accorder la protection fonctionnelle à raison de la procédure pénale en cause.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ». Par la présente requête, enregistrée le 27 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes défère au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la délibération du conseil municipal de la commune de Drap n°18/2024 en date du 11 avril 2024, accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire de la commune, aux fins de suspendre son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Drap :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () » Aux termes de l’article L. 114-2 du même code : « Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé ». Enfin, selon le premier alinéa l’article L. 114-3 dudit code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie () ».
3. En l’espèce, la circonstance que le recours gracieux formé le 12 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes n’ait pas été adressé à la commune de Drap ou à la première adjointe au maire, compte tenu de l’arrêté de déport du maire de Drap intervenu le 19 avril 2024, mais directement au maire n’est pas par elle-même de nature à considérer que la commune n’aurait pas été valablement saisie, dès lors qu’il incombait en tout état de cause, en application des dispositions précitées, à la personne saisie de transmettre le recours gracieux à la personne compétente pour l’examiner. Ce recours gracieux a dès lors, dans ces circonstances, prorogé le délai de recours contentieux qui n’a recommencé à courir que le 12 août 2024. La requête au fond du préfet des Alpes-Maritimes ayant été enregistrée le 27 août 2024, il en résulte qu’elle n’est pas entachée de tardiveté. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la présente requête en raison de la tardiveté de la requête au fond au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « () La commune est tenue d’accorder sa protection au maire () lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. () ». Pour l’application de cette disposition, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
5. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet des Alpes-Maritimes et tiré de l’incompétence du conseil municipal de la commune de Drap pour prendre la délibération litigieuse paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération. Par suite, et alors que les dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ne subordonnent pas la suspension demandée à une condition tenant à l’urgence, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Drap au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Drap n°18/2024 en date du 11 avril 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Drap au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Drap.
Fait à Nice, le 18 septembre 2024
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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