Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 févr. 2024, n° 2400268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Coutarel-Hugues, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2023/12/763 du 1er décembre 2023 par lequel le préfet du Cantal a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois, ensemble la décision du 29 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— son permis de conduire lui est nécessaire dès lors qu’il a été embauché en qualité de conducteur de travaux et qu’il est amené à effectuer de nombreux déplacements ; il risque une rupture anticipée de son contrat de travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance de son droit à l’information au sens des dispositions de l’article R. 235-6 du code de la route ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fourni des éléments de preuves démontrant qu’il ne représente pas un danger grave et immédiat en tant que conducteur ;
— la décision du 29 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ne comporte aucune mention quant aux voies et délais de recours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 2400267 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre les décisions en litige, M. A fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire pour effectuer ses déplacements professionnels et honorer ses missions dès lors qu’il a été embauché en qualité de conducteur de travaux dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Il fait également valoir qu’il risque une rupture anticipée de son contrat de travail en l’absence d’un permis B valide. Toutefois, il résulte de l’instruction que son contrat de travail est arrivé à expiration le 31 décembre 2023 et a été renouvelé seulement le 24 janvier 2024, soit postérieurement à l’édiction de la mesure de suspension de son permis de conduire. Par ailleurs, ce dernier contrat produit au dossier, qui n’est pas signé, ne comporte aucune précision relative à la détention impérative d’un permis B. Au demeurant, M. A, qui a tardé à saisir le juge des référés, n’indique pas davantage dans quelles conditions et comment il a exercé ses missions depuis le 1er décembre 2023 en l’absence d’un permis de conduire valide. En outre, il résulte de l’instruction que la mesure de suspension en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard à deux infractions commises simultanément par l’intéressé à savoir la conduite sous emprise de stupéfiants et l’usage en main d’un téléphone portable. Dans ces conditions, alors même que la suspension de son permis de conduire occasionne une gêne pour M. A le contraignant à se réorganiser, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 février 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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