Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 nov. 2025, n° 2502660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes enregistrées le 17 novembre 2025, Mme B… C…, ayant pour avocat Me Ekeu, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- elle est mère d’un enfant français à sa charge ; elle justifie d’une vie privée et familiale sur le territoire de telle sorte qu’un éloignement vers un autre pays porterait une atteinte manifestement grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; la décision méconnait l’intérêt supérieur de son enfant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 novembre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ekeu pour la requérante qui souligne que la requérante a été élargie par le juge judiciaire par ordonnance rendue le 18 novembre 2025 mais se trouve toujours au centre de rétention ; elle est mère d’un enfant français ;
- les observations en français de Mme C… qui précise qu’elle est retournée à Madagascar après la naissance de son enfant, que cet enfant est français, que le père s’en occupe ;
- celles de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui s’en remet aux écritures produites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante malgache née en 1988, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 16 novembre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Il résulte de l’instruction que la requérante, si elle invoque sa qualité de mère d’un enfant français, Alissa Saïd, née à Mayotte le 29 avril 2024, dont elle a la charge, n’établit aucunement que le père français de son enfant participerait à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, alors que la requérante a été interpellée en mer le 16 novembre 2025 en provenance de Madagascar, et ne se prévaut que d’une faible durée antérieure de séjour à Mayotte, ne démontre pas une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère d’urgence et alors que le juge des référés n’a à se prononcer que sur l’éventuelle atteinte à une liberté fondamentale à raison de la décision portant OQTF, et ceci quand bien même la requérante pourtant élargie par une décision du juge judiciaire en date du 18 novembre 2025 se trouvait toujours au centre de rétention, la requête de Mme C… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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