Rejet 6 novembre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 nov. 2025, n° 2507270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. D… G…, alors placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par la SELARL Valadou-Josselin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays dans lequel il sera légalement admissible et lui a fait interdiction de circuler de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a placé en rétention ;
4°) d’enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit quant à l’application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit quant à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de circuler est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 28 octobre 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 1er novembre 2025 par laquelle la vice-présidente en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. G… ;
- l’ordonnance du 2 novembre 2025 par laquelle la présidente de chambre à la cour d’appel de Rennes, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ordonné le maintien en rétention de M. G… pour une durée de 26 jours à compter du 31 octobre 2025 à 24 heures ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Moulinier, qui soumet aux parties, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 octobre 2025 plaçant M. G… en rétention,
- les observations de Me Rouiller, représentant M. G…, qui reprend les moyens de la requête,
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Finistère,
- et les explications de M. G….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant roumain né le 7 avril 1984 à Timisoara (Roumanie), a été écroué le 29 décembre 2023 à la maison d’arrêt de Brest, en exécution d’une condamnation à une peine de deux ans et huit mois d’emprisonnement, sa libération devait intervenir le 28 octobre 2025. Par un premier arrêté du 20 octobre 2025, le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays dans lequel il sera légalement admissible et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et, par un second arrêté du 28 octobre 2025, le préfet du Finistère l’a placé en rétention. Par la suite, le juge de la liberté et de la rétention du Brest a rejeté les demandes de M. G… concernant la légalité de son placement en rétention par une décision du 1er novembre 2025, toutefois, le même jour, le tribunal judiciaire de Rennes chargé d’examiner l’opportunité de prolonger sa rétention administrative après cinq jours a rendu une décision prononçant la fin de celle-ci. M. G… a alors été assigné à résidence, toutefois le préfet a formé un appel contre cette décision. Le 2 novembre suivant, la cour d’appel de Rennes a infirmé la décision du tribunal judiciaire de Rennes et a prononcé la prolongation de la mesure de rétention de M. G… pour une durée supplémentaire de 26 jours, lequel a de nouveau été placé en rétention le 3 novembre 2025. M. G… a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Brest du 1er novembre 2025, cet appel a été déclaré irrecevable par une ordonnance du 5 novembre 2025 du conseiller, délégué du Premier président de la cour d’appel de Rennes. M. G… demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 20 et 28 octobre 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays dans lequel il sera légalement admissible et lui a fait interdiction de circuler de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 14 août 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C… E…, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles L. 251-1 à L. 251-8, et les articles L. 611-1 à L. 613-1 à L. 613-8, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, et notamment à ce titre ses cinq condamnations par le tribunal correctionnel de Quimper et celle de la cour d’appel de Rennes, et qu’ainsi il constitue une menace pour l’ordre public. La circonstance que cette décision ne cite pas les articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’elle mentionne à plusieurs reprises l’existence du fils mineur du requérant, A…, n’est pas de nature à établir qu’elle serait insuffisamment motivée. Il en va de même du grief adressé à l’arrêté selon lequel il préciserait que M. G… aurait bénéficié d’un titre de séjour en raison de son mariage avec Mme H…, alors que l’intéressé, allègue que le titre lui aurait été délivré en raison de la présence en France de sa mère et d’une partie de sa fratrie. Toutefois, et en tout état de cause, il n’en demeure pas moins que M. G… a bien été marié avec Mme F…. En outre, la délivrance de ce titre, contrairement à ce qu’allègue le requérant, ne lui conférait aucun droit définitif au séjour. Enfin, si le requérant précise avoir formulé une nouvelle demande de titre de séjour le 21 octobre 2025, il n’établit pas l’avoir effectuée dans les formes idoines. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, rien dans la rédaction de l’arrêté attaqué ne présente une rédaction stéréotypée. Dans ces circonstances, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
7. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que, pour obliger M. G… à quitter le territoire français, le préfet du Finistère s’est fondé sur les dispositions du 1°, 2° et 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour l’application du 2° de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. G… a fait l’objet de multiples condamnations entre 2006 et 2023 pour des faits de vol en réunion, de tentative d’escroquerie, de violence avec ITT supérieure à huit jours par conjoint et de violence avec ITT n’excédant pas huit jours par conjoint, de violence par conjoint et menace de crime ou de délit envers personnes dépositaires de l’autorité publique, de violence suivie d’ITT n’excédant pas huit jours, en présence de mineur, par conjoint en récidive, de violence suivie d’ITT n’excédant pas huit jours sur mineur de quinze ans par ascendant en récidive et de détérioration volontaire du bien d’autrui, de violence avec ITT supérieure à huit jours par conjoint en récidive, de violence par personne en état d’ivresse manifeste en récidive et de dégradation d’un bien appartenant à autrui. Il a, en outre, été écroué le 29 décembre 2023 à la maison d’arrêt de Brest, en exécution d’une condamnation à une peine de deux ans et huit mois d’emprisonnement, sa libération devait intervenir le 28 octobre 2025. Enfin, ces derniers faits ont donné lieu à la révocation du sursis dont il bénéficiait jusqu’alors. Ces faits graves et réitérés sur plus de dix ans et ces différentes condamnations caractérisent la menace que M. D… G… représente pour l’ordre public.
9. En quatrième lieu, M. G…, soutient qu’il a séjourné de manière légale et ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix ans, lui permettant de bénéficier du droit au séjour conformément aux dispositions mentionnées au point 5. Néanmoins, il n’établit pas avoir séjourné légalement en France, alors que le titre de séjour qu’il détenait précédemment a échu le 8 mai 2017. Par ailleurs, il n’entre dans aucune des catégories listées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la qualité de parent d’enfant français, n’y figurant pas. Et, en tout état de cause, cette dernière qualité s’oppose à ce qu’il puisse se prévaloir bénéficier du droit au séjour consenti aux étrangers membres de famille de citoyen de l’Union européenne défini à l’article L. 200-4, qui concerne les ressortissants de pays tiers. Par suite le moyen tiré d’une erreur de droit quant à l’application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. En dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
12. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
13. Si M. G… fait valoir avoir entamé des démarches dès le 21 octobre 2025, afin d’obtenir un titre de séjour, il n’établit toutefois pas l’avoir fait sous les formes requises, notamment celles prévues aux annexes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni avoir adressé sa demande à l’ANEF. Par ailleurs, s’il établit avoir demandé le rétablissement de son autorité parentale, de même qu’il établit par les quelques justificatifs récents, participer à l’entretien et à l’éducation de son fils A…, notamment des tickets de caisse et l’acquittement de frais relatifs à la scolarité de son enfant et quelques témoignages, il est toutefois constant qu’à la date de la décision attaquée, il est toujours déchu de la dite autorité et les justificatifs produits ne sont relatifs qu’à une période récente et ne permettent pas de justifier la participation du requérant à l’entretien et l’éducation depuis au moins deux ans. Il en va de même de la garde alternée, alléguée, dont les justificatifs sont peu probants. Ces circonstances et la menace à l’ordre public que représente l’intéressé, font obstacle à l’éventuelle délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français.
14. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
16. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
17. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… aurait formulé une demande de titre de séjour recevable. Par ailleurs, l’intéressé se prévaut de sa qualité de parent d’enfant français, de ce qu’il s’occupe de ce dernier, de sa présence sur le territoire français depuis près de dix-neuf ans, du fait qu’il a travaillé jusqu’en 2024 et de la présence d’une partie de sa famille en France. Toutefois, comme il a été dit plus haut, il est constant qu’il est déchu de l’autorité parentale, qu’il n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans et qu’il est célibataire. Par ailleurs, les échanges de sms avec son fils, non datés, n’attestent en rien de l’intensité de la relation père-fils, notamment au regard de la déchéance de l’autorité parentale déjà mentionnée. De même, il ne justifie pas de la continuité de sa présence sur la période invoquée. Pour louables que soient ses efforts professionnels, ceux-ci ne peuvent être regardés, à eux seuls, comme attestant d’une réelle insertion notamment au regard de ses condamnations, qui viennent jeter un discrédit sur cette insertion invoquée. En outre, rien ne vient attester qu’à la date de la décision attaquée le préfet avait connaissance de la présence de membre de sa famille en France. Dans ces circonstances, et alors même qu’aucune demande de titre de séjour n’avait été réellement formulée, le préfet n’était donc pas tenu de saisir la commission prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où M. G… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
19. M. G…, célibataire, comme il a été dit a perdu l’autorité parentale, âgé de 41 ans n’établit pas être dépourvu de toutes attaches en Roumanie où il a vécu jusqu’à ses 22 ans. En outre, il n’établit pas, comme déjà précisé au point 17 du présent jugement, une réelle insertion en France, où il a connu déjà cinq condamnations. Dans ces conditions, M. G… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Finistère n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
21. Il ressort des pièces du dossier que M. G… a perdu l’exercice de l’autorité parentale, en outre, il n’établit pas contribuer de manière constante à l’entretien et à l’éducation de son fils A…, dont il ne démontre pas avec effectivité la garde alternée dont il se prévaut. Il persiste dans son comportement délictuel et ainsi qu’il a été dit, l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et ses condamnations, notamment une pour violence à l’encontre de son enfant, caractérisent un comportement qui ne peut être favorable à l’intérêt supérieur de cet enfant. Dans les conditions particulières de l’espèce, et compte tenu de cette menace pour l’ordre public, M. G… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
22. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. G… n’est pas fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision désignant le pays de renvoi :
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de circulation sur le territoire français :
24. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». L’article L. 251-6 du même code dispose que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 251-1, aux termes desquelles : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine », sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 22 que M. G… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
26. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent être accueillis pour les motifs exposés aux point 19 et 21.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet du Finistère.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère a placé M. G… en rétention :
28. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) ».
29. Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention administrative litigieuse ne peut être contestée que devant la juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet du Finistère plaçant M. G… en rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. G… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. G… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. G… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… et au préfet du Finistère.
Décision communiquée aux parties le 6 novembre 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
Y. MoulinierLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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