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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2403147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 décembre 2022, N° 22NT02290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme G C A, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-8 du même code ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Finistère conclut au conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Berre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante comorienne, est entrée régulièrement en France métropolitaine en 2018 à la suite de l’obtention d’un titre de séjour, à Mayotte, en sa qualité de parent d’un enfant français valable du 4 décembre 2017 au 3 décembre 2018. Deux récépissés de demande de renouvellement de ce titre de séjour lui ont ensuite été délivrés respectivement par la sous-préfecture de Sarcelles (Val d’Oise), valable jusqu’au 29 octobre 2019, puis par la préfecture de la Drôme, valable jusqu’au 23 mai 2020. Le 9 mai 2021, Mme C A a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Finistère en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 8 septembre 2021, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour. Le recours en annulation formé contre cette décision a été rejeté en dernier lieu par l’arrêt n° 22NT02290 du 16 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Nantes. Le 26 janvier 2023, Mme C A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour qui a, à nouveau, été rejetée par une décision du 20 juin 2023. Le recours en annulation contre cette décision a été définitivement rejetée par la cour administrative d’appel de Nantes. Parallèlement, la requérante a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 30 novembre 2023 laquelle a, une nouvelle fois, été rejetée par le préfet du Finistère le 13 mai 2024. Mme C A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment tous les actes relevant des attributions du préfet en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment, la durée de sa présence en France et l’existence de ses deux enfants dont l’aîné a été reconnu par un ressortissant français vivant à Mayotte. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C A en tenant compte de ses attaches personnelles en France. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 423-8 du même code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, M. H D, ressortissant français vivant sur le territoire mahorais a reconnu être le père du fils de Mme C A, né le 29 septembre 2009. Pour justifier la participation de M. H D à l’entretien et à l’éducation de son fils, Mme C A a produit des justificatifs, de la société Western Union, de virements bancaires effectués par Mme E B qui est la mère de M. D. Elle a également produit à l’instance un extrait de relevé de son propre compte bancaire sur lequel il est indiqué que M. H D a effectué un virement bancaire de 100 euros. Ces seuls éléments ne sauraient cependant suffire à justifier la contribution du père de l’enfant à son entretien et à son éducation alors que M. H D et Mme C A sont séparés depuis 2010 et que celui-ci est resté à Mayotte. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa fille, née le 7 septembre 2020, a été reconnue par M. F, ressortissant français né à Mayotte et vivant actuellement en région parisienne, le 15 avril 2024. Les pièces transmises à l’instance révèlent une contribution occasionnelle de M. F à l’entretien de sa fille. Plusieurs photos ont également été versées au dossier mais celles-ci, non datées, ne sauraient prouver la participation de M. F à l’éducation de la fille de Mme C A. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A est entrée régulièrement sur le territoire français métropolitain en 2018 alors qu’elle était âgée de 25 ans. Son maintien sur le sol français depuis cette date s’explique par les différentes demandes de titre de séjour qu’elle a effectuées ainsi que par les recours qui ont suivi les décisions de refus qui lui ont été opposées. Les éléments produits par l’intéressée, essentiellement des documents liés à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ne sauraient établir son intégration sur le sol français. De même, la promesse d’embauche, datée du 15 juillet 2024, en tant qu’agent d’entretien ne permet pas d’établir une réelle volonté d’intégration professionnelle. Enfin, Mme C A ne soutient pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine et ne fait pas apparaître l’existence d’une vie privée et familiale en France en dehors de ses enfants. En prenant la décision de refus de séjour contestée, le préfet du Finistère n’a pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
10. En présence d’une demande de régularisation, présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C A est séparée des pères de ses deux enfants. Ainsi, en l’absence d’autres circonstances, elle ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si la requérante atteste d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise Clean net service du 15 juillet 2024, celle-ci ne saurait constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour permettant la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen présenté en ce sens doit donc être écarté.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’atteinte disproportionnée au droit de Mme C A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartée.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 l’article de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C A de ses enfants. L’intéressée ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec ses enfants ou à leur scolarisation dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C A n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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