Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2502386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme B… C… épouse A… D…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Bocknakian représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A… D…, ressortissante tunisienne née le 28 septembre 1994 à Sousse, est entrée sur le territoire français le 28 janvier 2019 sous couvert d’un visa Schengen de type C valable du 25 janvier 2019 au 25 février 2019. Le 11 janvier 2022, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, ainsi qu’elle le soutient, est entrée sur le territoire français en janvier 2019 afin de rejoindre son mari M. A… D… qu’elle a épousé en 2017 en Tunisie et lequel est présent régulièrement sur le territoire français étant titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en février 2034. Il en ressort également, notamment du contrat de bail, des relevés bancaires, des factures et des documents médicaux, que les époux entretiennent une vie commune à Fayence depuis cette date, qu’ils sont parents d’un enfant né en 2020, désormais scolarisé en moyenne section et que le foyer vit des ressources de M. A… D… travaillant à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis juin 2022 en qualité d’aide poseur canalisateur, s’élevant à un revenu mensuel de près de 2 000 euros net. L’intéressée produit par ailleurs une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée en date de juillet 2024 en qualité de secrétaire à temps plein pour la société de travaux d’installation électrique RGB 06 à Nice, sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à l’ancienneté et la stabilité de ses attaches familiales sur le territoire et alors que M. A… D… a vocation à résider durablement sur le territoire, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés, que Mme C… épouse A… D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 14 mai 2025.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme C… épouse A… D… le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C… épouse A… D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Var en date du 14 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme C… épouse A… D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme C… épouse A… D… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière.
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