Désistement 26 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 janv. 2025, n° 2500075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. A… B…, ressortissant comorien né le 22 mars 1990, représenté par Me Ratriomoarivony, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (..), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par lettre du 26 janvier 2025, M. B… demande au tribunal de prendre acte de son désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soi donné acte par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… de son désistement d’instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 janvier 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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