Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2407843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont dépourvues de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain, né le 8 février 1989, est entré sur le territoire français le 2 mai 2017, muni d’un visa de long séjour « saisonnier » valable jusqu’au 27 juillet 2017. Le 27 septembre 2017, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 26 octobre 2018. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 octobre 2018. Par un courrier du 15 novembre 2021, le préfet de la Gironde l’a informé de ce que sa demande faisait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le 15 novembre 2021, M. C… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Par un jugement du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. A la suite du réexamen de la situation de M. C…, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 4 juillet 2024, refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-147 le même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau du séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté du 4 juillet 2024 doit être écarté.
En second lieu, le préfet de la Gironde a visé les textes sur lesquels il s’est fondé et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 421-34. Il a également précisé les conditions de l’entrée en France du requérant et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer ni une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », ni un titre de séjour portant la mention salariée. Par ailleurs, il a énoncé les éléments circonstanciés se rapportant à la vie privée et professionnelle de M. C…. Dans ces conditions, alors que le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comprend les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à M. C… d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Dès lors le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces deux décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes la décision litigieuse, ni des pièces du dossier, que le préfet de de la Gironde se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C… avant d’édicter la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont M. C… était titulaire, le préfet de la Gironde a relevé que l’intéressé, qui s’est maintenu en France plus de six mois au cours de l’année 2019 et qui se maintient sur le territoire français depuis le 5 septembre 2023, n’avait pas respecté son engagement de maintenir sa résidence habituelle hors de France. Si M. C… a bénéficié pendant la période d’instruction de sa demande, laquelle a été de près de cinq ans, de plusieurs récépissés, il ne conteste pas utilement ne pas avoir respecté son engagement de maintenir sa résidence habituelle hors de France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de ses progrès en français ainsi que de la présence de deux membres de sa fratrie. Toutefois, l’intéressé, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier », est entré en France pour y exercer un emploi saisonnier qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire, celui-ci étant notamment conditionné au maintien de sa résidence principale hors de France. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration particulière en France permettant d’établir la réalité et la stabilité de liens personnels, professionnels et familiaux effectifs en France. M. C…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas davantage être isolé dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents ainsi que plusieurs membres de sa fratrie et où il a vécu plus de vingt-huit ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Ainsi, M. C… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre d’une activité salariée.
Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a examiné la demande d’admission au séjour de M. C… au titre de son pouvoir de régularisation. Si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence sur le territoire français de son père et de ses sœurs, de nationalité française, cet élément ne suffit pas à constituer un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour. De même, si M. C… produit l’autorisation de travail datée du 13 octobre 2021 qui lui a été accordée pour un emploi d’ouvrier viticole en contrat à durée déterminée d’une durée de huit mois, cet élément ne saurait suffire à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de la Gironde n’a pas, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il ressort de ce qui vient d’être énoncé que M. C… n’établit pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère.
Mme Lorrain Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. PEANLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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