Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2025, n° 2423681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : () / 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée du 3 septembre 2024, l’autorité préfectorale a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur au motif que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionne une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire, une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduire malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci et, enfin, une condamnation définitive prononcée par une juridiction à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
4. A l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, M. B fait valoir que ces faits sont une erreur de jeunesse, qu’il n’a plus eu affaire depuis à la justice, qu’il est actuellement en accident du travail et qu’il a la charge de trois enfants. Toutefois, dès lors que figurait au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B une condamnation définitive prononcée par une juridiction française à une peine de six mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis pour violence, l’autorité préfectorale était tenue, en application des dispositions précitées de l’article R. 3120-8 du code des transports, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Le requérant ne conteste pas l’existence, à la date de la décision attaquée, de cette condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il suit de là que, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’autorité préfectorale pour rejeter sa demande, les moyens invoqués par M. B doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ne comportent qu’un moyen inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de demander l’effacement de sa condamnation au procureur de la République du tribunal l’ayant prononcée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423681/6-1
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