Annulation 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 16 oct. 2024, n° 2206900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle chef d’établissement du centre de détention de Roanne a ordonné la fouille intégrale de sa personne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me David, de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié que l’auteur de la décision attaquée disposait d’une délégation en ce sens par le chef d’établissement du centre de détention de Roanne, régulièrement publiée et portée à la connaissance des détenus du centre pénitentiaire de Roanne par un affichage en détention ;
— la décision attaquée ne comporte pas la signature, ni la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée n’est pas spécialement motivée au regard des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 ;
— les fouilles dont elle a fait l’objet ne sont pas justifiées, subsidiaires et proportionnées, en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 ;
— la décision attaquée viole ses droits garantis par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le risque que son comportement constituerait pour la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, écrouée depuis le 16 juin 2012, est incarcérée au centre de détention de Roanne depuis le 30 décembre 2012. Par une décision du 31 mars 2022, le chef d’établissement du centre de détention de Roanne a ordonné la fouille intégrale de sa personne, le même jour. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige et désormais codifié aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « () les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l’article R. 225-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée, que la fouille intégrale litigieuse a été motivée par le « comportement suspect » de Mme A, qui a conduit l’administration pénitentiaire à soupçonner l’intéressée « d’avoir sur elle des objets ou substances prohibés ». Si le garde des sceaux, ministre de la justice, précise que cette mesure se justifiait par la nécessité de fouiller également la personne détenue lors de la fouille de sa cellule, afin d’éviter que celle-ci ne dissimile des objets ou substances prohibés sur elle pendant cette opération, il ne fait aucune mention des agissements antérieurs de l’intéressée ou des contacts qu’elle aurait pu avoir avec des tiers de nature à justifier une telle crainte de détention d’objets ou de substances prohibés. En outre, la fouille de la cellule d’un détenu ne saurait justifier, à elle seule, une mesure de fouille intégrale à corps. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune autre pièce du dossier que son comportement en détention aurait fait courir un risque à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement, ni, au surplus et en tout état de cause, que des objets ou substances prohibés auraient effectivement été retrouvés par l’administration pénitentiaire à l’issue des fouilles du 31 mars 2022. Ainsi, en l’absence d’éléments individualisés de nature à justifier les soupçons précités, la seule circonstance que Mme A aurait adopté un « comportement suspect », sans plus de précisions, ne saurait suffire à justifier le caractère nécessaire du recours à une mesure de fouille intégrale. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la nécessité de la décision attaquée n’est pas suffisamment établie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du chef d’établissement du centre de détention de Roanne du 31 mars 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me David, conseil de Mme A, de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du chef d’établissement du centre de détention de Roanne du 31 mars 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me David une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au chef d’établissement du centre de détention de Roanne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
J. Le Roux La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Besoins essentiels
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Consignation ·
- Déréférencement ·
- Formation ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Construction
- Travail ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Prévention ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commune ·
- Détournement de pouvoir ·
- Discrimination ·
- Acte réglementaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Communauté de communes ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Échange ·
- Garde ·
- Police ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Visa ·
- Commission ·
- Etat civil ·
- Recours administratif ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Sénégal ·
- Identité ·
- État ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.