Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 déc. 2025, n° 2536913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 et le 24 décembre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 19 décembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions
- ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de qualification des faits dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- il présente des garanties de représentation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a transmis des pièces le 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coz en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les observations de Me Delrieu, avocat commis d’office représentant M. A…,
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 12 janvier 1970, demande l’annulation des arrêtés du 19 décembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A… :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ».
Le préfet de police a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris les arrêtés attaqués. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la production de son dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et sont ainsi suffisamment motivés. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A… de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé n’a pas été chercher sa convocation adressée le 16 novembre 2023, à la suite du jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal administratif de Paris, qu’il ne démontre par suite pas avoir entamé de nouvelles démarches de renouvellement de titre de séjour, qu’il allègue être entré sur le territoire en 1992, représente une menace pour l’ordre public son comportement ayant été signalé le 18 décembre 2025 pour acquisition, détention, usage de produits stupéfiants, et qu’il est par ailleurs défavorablement connu pour des faits de vol de différentes catégories, recels, détention de stupéfiants, trafic et revente de stupéfiants, ports d’arme, menaces, commis entre le 25 mars 2011 et le 18 décembre 2025, qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d’une résidence effective et permanente.
En outre, l’arrêté faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères.
Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient être arrivé en France en 1992 avec un visa sport études et avoir bénéficié de trois cartes de résident de 10 ans, avoir été marié à une ressortissante française décédée en 1994, avoir un demi-frère français, avoir exercé divers emplois de manière déclarée et être hébergé de manière stable depuis le 7 octobre 2025. Toutefois d’une part il ne produit pas d’éléments au soutien de ses affirmations, d’autre part il ne conteste pas être célibataire sans enfant, ne pas avoir d’emploi, et il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité malgré l’ancienneté de sa présence alléguée. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet de police aurait dû lui délivrer un titre de séjour dès lors qu’il remplit les critères de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour les motifs exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient à l’audience que la décision attaquée le prive de la possibilité d’accéder à des soins. Toutefois il n’établit ni n’allègue que le traitement qu’il prend ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par suite, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur son opérance, le moyen ne peut qu’être rejeté.
Aucun des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de la demande d’annulation du refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
Le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard du risque pour l’ordre public qu’il représente. Toutefois le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire le 18 décembre 2025 permet d’établir qu’il a été interpellé en possession de cocaïne. Par ailleurs, il a été signalisé à vingt reprises pour des faits de vol, recel, meurtre, détention et trafic de stupéfiants, cession, offre, détention, acquisition et usage de substances vénéneuses, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, menace. Au vu de la réitération de ces faits, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de qualification des faits que le préfet de police a considéré que M. A… représente une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Pour les motifs exposés aux points 9 et 12, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. COZ
La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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