Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 mai 2026, n° 2300472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2023, 19 juillet 2023, 22 janvier 2024, et 30 juillet 2025, M. B… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pierre-du-Champ a accepté de procéder à la vente au profit de M. A… D… d’une partie de la parcelle cadastrée section BD n°324 appartenant à la section de commune de Cheyssac ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Champ une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il dispose d’un intérêt à agir pour contester la légalité de la délibération attaquée en sa qualité de membre de la section de commune de Cheyssac et en tant que contribuable de la commune de Saint-Pierre-du-Champ ;
la commune de Saint-Pierre-du-Champ ne saurait lui opposer l’intervention de la délibération du 2 juillet 2021 pour estimer sa requête irrecevable dès lors que cette délibération n’avait pas pour objet de procéder à la vente de la parcelle, objet de la délibération attaquée du 10 février 2023 ;
la délibération attaquée est illégale en raison d’un conflit d’intérêt d’une conseillère municipale qui a pris part au vote de la délibération du 2 juillet 2021 et qui a donné une procuration pour le vote de la délibération attaquée du 10 février 2023 alors qu’elle est la cousine germaine de l’acquéreur de la parcelle ;
elle est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, l’arrêté du 27 janvier 2023 portant convocation des électeurs de la section de commune de Cheyssac n’a pas permis aux électeurs de se prononcer sur l’affirmative ou la négative sur la vente en l’absence d’une formulation de question sans équivoque clairement posée, que, d’autre part, le procès-verbal de consultation des électeurs établi lors du scrutin du 27 janvier 2023 est irrégulier pour ne pas faire apparaître les noms des membres du bureau de vote et comporter cinq signatures au lieu de quatre ; enfin, la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas reçu l’information utile permettant l’adoption d’un vote éclairé ;
elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle devait être motivée puisqu’elle porte atteinte aux droits individuels des membres de la section ;
la détermination exacte de la contenance du terrain cédé ainsi que de ses limites réelles étaient imprécises en l’absence de bornage préalable du terrain ;
elle est entachée d’une erreur de droit en décidant de vendre la parcelle à la valeur vénale d’un euro le mètre carré alors qu’elle présente toutes les caractéristiques d’un terrain constructible ; la détermination de la valeur vénale n’a pas été réalisée dans le respect des obligations existantes ; le bien a été cédé à vil prix dès lors qu’il a été cédé à un prix inférieur à sa valeur réelle et qu’il n’existe aucune contrepartie liée à un motif d’intérêt général ;
pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les élus communaux ayant spolié la section de commune de Cheyssac en la privant d’une recette conséquente et en l’empêchant d’établir un budget en équilibre réel faisant supporter aux membres de la section l’acquittement de la taxe foncière qui ne leur incombe pas alors que le scrutin du 27 janvier 2023 montrait clairement une opposition à vendre un terrain constructible à un prix aussi bas.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2023 et 27 juin 2025, la commune de Saint-Pierre-du-Champ, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée du 10 février 2023 n’est qu’un acte confirmatif des précédentes délibérations adoptées les 2 juillet 2021 et 29 juillet 2022 et que les conditions suspensives fixées par la première de ces délibérations avaient été levées ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
La requête et les mémoires ont été adressés à M. D… et à la section de commune de Cheyssac, lesquels n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vella ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- les observations de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Saint-Pierre-du-Champ.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison, M. D… a fait part au maire de Saint-Pierre-du-Champ, par un courrier du 20 avril 2021, de son souhait d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée section BD n°324 appartenant à la section de commune de Cheyssac, pour laquelle aucune commission syndicale n’a été constituée. Par une délibération du 2 juillet 2021, le conseil municipal de Saint-Pierre-du-Champ a donné son accord de principe pour cette vente au prix d’un euro le mètre carré sous réserve de recueillir préalablement l’avis simple des « habitants du village ». Le maire de Saint-Pierre-du-Champ a convoqué, par un courrier du 17 juin 2022, les habitants du village de Cheyssac pour une réunion d’information devant se tenir le 8 juillet 2022 pour notamment évoquer la demande formée par M. D…. Lors de cette réunion, les habitants du village présents ont émis un avis favorable à cette cession à l’occasion d’un vote informel à main levée. Par une délibération du 29 juillet 2022, le conseil municipal a autorisé le maire à poursuivre la procédure de vente. Par un arrêté du 9 janvier 2023, ce dernier a convoqué, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les membres-électeurs de la section de commune de Cheyssac afin qu’ils se prononcent sur la vente au prix d’un euro le mètre carré. Lors du scrutin organisé le 27 janvier 2023, les électeurs se sont prononcés favorablement pour cette vente (15 « pour » sur 28 électeurs inscrits). C’est dans ces conditions que par une délibération du 10 février 2023, le conseil municipal a autorisé la cession au profit de M. D… d’une partie de la parcelle cadastrée section BD n°324 pour une surface d’environ 1 000 m² appartenant à la section de commune de Cheyssac. Dans la présente instance, M. B… E… demande au tribunal d’annuler cette dernière délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L.2411-16 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un membre du conseil municipal ait, à la réception de l’ordre du jour de la convocation, fait valoir son droit à être informé plus précisément du sujet qui y figurait. Au surplus, il ressort de ces mêmes pièces que l’affaire dont il s’agit avait donné lieu à deux délibérations précédentes adoptées par le conseil municipal de Saint-Pierre-du-Champ les 2 juillet 2021 et 29 juillet 2022, la première d’entre elles donnant l’accord de la collectivité pour la vente du terrain au prix d’un euro le mètre carré sous réserve d’obtenir celui des électeurs de la section. Il résulte des énonciations de la délibération attaquée que le maire a rappelé le contenu des deux délibérations précédentes au début de la séance du conseil municipal et a donné lecture des résultats de la consultation du 27 janvier 2023 qui apparaissent dans l’acte attaqué. Les conseillers municipaux ont, enfin, donné leur accord dans les conditions fixées par les délibérations des 2 Juillet 2021 et 29 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.2411-16 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ».
Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune est de nature à en entraîner l’illégalité. Cette illégalité est également encourue, même si sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F… D…, que le requérant présente comme étant la cousine germaine par alliance du bénéficiaire de la vente du terrain, ait eu une participation active lors des travaux préparatoires tendant à l’adoption de la délibération contestée ou lors de celle du 2 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal a décidé de consulter les électeurs de la section de commune. Il ne ressort pas davantage de ces mêmes pièces qu’elle ait cherché à influer lors des débats ayant précédé le vote de ces délibérations, ni exercé une influence effective sur leur vote, la délibération attaquée ayant notamment été adoptée par huit voix pour, une voix contre et six abstentions. Ainsi, à supposer même que sa qualité de cousine germaine par alliance puisse la faire regarder comme conseillère municipale intéressée pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, sa participation lors de la procédure ayant conduit à l’adoption de la délibération litigieuse acceptant la vente du terrain au profit de M. D… n’a pu être, en tout état de cause, de nature à vicier cette procédure.
En troisième lieu, il résulte de l’arrêté du maire de Saint-Pierre-du-Champ du 9 janvier 2023 portant convocation des électeurs de la section de commune de Cheyssac qu’il invitait ces derniers à « se prononcer sur la vente à M. et Mme D… A… d’une partie (environ 1 000m²) de la parcelle cadastrée BD n° 324 d’une superficie de 2590 m² et au prix de l €/m² » et que cet arrêté comprenait un plan annexé. Par ailleurs, un courrier du même jour du maire a été adressé à ces électeurs en leur précisant que toutes les explications nécessaires se trouvaient sur le panneau d’affichage du village de Cheyssac, que le maire et deux conseillers de village étaient à leur disposition pour leur apporter tout renseignement complémentaire et que la partie de la parcelle faisant l’objet de la demande d’acquisition était entourée de rubalise pour permettre de la visualiser. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que l’arrêté portant convocation des électeurs n’a pas permis à ces derniers de se prononcer par l’affirmative ou la négative sur la vente en l’absence d’une formulation de question sans équivoque clairement posée, le requérant n’établit pas que lesdits électeurs auraient disposé d’une information insuffisante pour se prononcer sur la demande d’acquisition du terrain.
En quatrième lieu, si M. E… soutient que le procès-verbal du scrutin établi le 27 janvier 2023 serait irrégulier pour ne pas faire apparaître les noms des membres du bureau de vote et comporter cinq signatures au lieu de quatre, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été porté atteinte à la régularité ou la sincérité du scrutin et ne conteste pas le résultat du scrutin. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que des contestations se seraient élevées lors du dépouillement sur la régularité du décompte global des suffrages. Dans ces conditions, les insuffisances du procès-verbal du scrutin relevées par le requérant ayant été sans incidence sur le résultat du vote, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée, que celle-ci a pour objet de répondre favorablement à la demande formée par M. et Mme D… et après accord de la majorité des électeurs de la section de commune concernée. Par suite, la délibération contestée ne constituant pas une décision défavorable au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du défaut de sa motivation ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, si M. E… soutient que le prix de vente retenu à un euro le mètre carré constituerait un « vil prix », il n’invoque la violation d’aucun texte en particulier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle faisant l’objet de la vente constitue une pointe de terrain en pente, située entre deux routes, à vocation de pré / pâturage. A supposer même que le terrain puisse devenir constructible, le requérant n’établit pas que le hameau de Cheyssac ou même la commune de Saint-Pierre-du-Champ connaîtraient une pression foncière particulière, des terrains ayant au demeurant été vendus dans le passé au même prix d’un euro le mètre carré afin d’attirer de nouveaux habitants. En particulier, compte tenu de la situation et de la configuration du terrain dont il s’agit, qui n’est pas viabilisé, le requérant ne saurait utilement comparer le prix retenu à celui de parcelles viabilisées formant un lotissement et mises en vente dans la commune. Dans ces conditions, en fixant le prix de vente du terrain à un euro le mètre carré, le conseil municipal de Saint-Pierre-du-Champ n’a pas entaché sa délibération d’illégalité.
En septième lieu, la circonstance que le maire de Saint-Pierre-du-Champ mettrait à tort à la charge des habitants de la section de commune de Cheyssac la taxe foncière due par cette dernière est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que la délibération attaquée serait illégale faute d’avoir déterminé exactement la contenance du terrain cédé ainsi que ses limites réelles dès lors qu’il n’est pas utilement contesté que la partie à céder représente bien environ 1 000 m² et est représentée sur un plan annexé à la délibération en litige, que les membres électeurs de la section de commune ont été mis à même, ainsi qu’il a été dit au point 8, d’apprécier de visu le terrain à céder, que le prix de la vente n’est pas un prix global mais un prix au mètre carré cédé et que la vente fera l’objet d’un bornage préalable du terrain.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Pierre-du-Champ, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. E… la somme que la commune de Saint-Pierre-du-Champ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. E… soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Champ, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-du-Champ sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à la section de commune de Cheyssac, à la commune de Saint-Pierre-du-Champ et à M. et Mme A… D….
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. L’hirondel, président,
- M. Jurie, premier conseiller,
- Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
G.VELLA Le président,
M. G…
La greffière
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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