Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2102655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102655 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 12 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°236/2021 du 18 août 2021 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine l’a rattachée dans l’emploi de conseillère MRS de la filière relations de services à compter du 30 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine de la rattacher à un emploi au sein de l’équipe MRS à Angoulême, en adéquation avec sa catégorie et son niveau ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision du 18 août 2021 :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors d’une part que la régularité de la procédure de commission de réforme n’est pas établie s’agissant notamment de la convocation, de l’information des membres et du quorum et, d’autre part, que le responsable hiérarchique de la requérante n’avait pas été saisi alors le président de la commission s’est opposé à une suspension de séance pour recueillir son avis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été rattachée à un emploi qui est d’un niveau inférieur à son niveau d’emploi de reclassement ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais exercé l’emploi de conseillère au sein de l’établissement ;
Sur l’exception d’illégalité de la décision du directeur général de Pôle emploi n°2021-26 du 29 janvier 2021 :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte aucune signature ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la régularité de l’avis rendu par le comité économique et social central de Pôle emploi du 19 janvier 2021 n’est pas établie ;
— la nouvelle grille d’emploi entraine une inadéquation entre l’emploi occupé et le grade de l’agent ; elle prive les agents de toute perspective d’évolution professionnelle future ; elle porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2022, les 11 mars et 13 août 2024 et le 13 février 2025, l’opérateur France Travail, représentée par la SCP Sensei Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
— le décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wansanga Allegret, représentant France Travail.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en 2006 par l’ANPE, devenue Pôle emploi puis l’opérateur France Travail, en tant qu’agent contractuel de droit public afin d’occuper l’emploi de conseillère référente. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission de niveau IV B dans la filière « conseil à l’emploi », selon la classification en vigueur jusqu’au 1er février 2021. Par lettres du 24 février 2021 et du 27 février 2021, Pôle emploi a informé Mme A de son positionnement dans la catégorie 3, niveau d’emploi 3.2 de la nouvelle classification introduite par le décret du décret n°2021-81 du 28 janvier 2021, ainsi que de son rattachement à l’emploi de « conseiller MRS » du métier « conseil » dans la filière « relations de services ». Mme A a formé un recours gracieux auprès de la commission paritaire nationale le 31 mars 2021. Le 27 avril 2021, la commission paritaire a abouti à un partage égal des suffrages entre le collège employeur et le collège des représentants du personnel. Par une décision en date du 30 avril 2021, la directrice régionale de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a rejeté le recours de Mme A, confirmant son rattachement dans la catégorie 3 niveau d’emploi 3.2 dans l’emploi de « conseillère MRS » au sein de la filière « relations de services ». Cette décision a été retirée par une décision de la directrice régionale de Pôle emploi du 18 août 2021, qui a toutefois confirmé le rattachement de l’intéressée dans la catégorie 3 niveau d’emploi 3.2 dans l’emploi de « conseillère MRS » au sein de la filière « relations de services ». Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette dernière décision du 18 août 2021 en tant qu’elle la reclasse dans l’emploi de « conseillère MRS ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er février 2021 : « Les agents mentionnés à l’article 1er sont répartis, compte tenu de leur emploi, dans l’un des niveaux d’emplois suivants : I, II, III, IV A, IV B, V A, V B et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, dans l’une des filières suivantes : conseil à l’emploi, appui et gestion, systèmes d’information et management opérationnel. / Les filières conseil à l’emploi, appui et gestion et systèmes d’information comportent cinq niveaux d’emplois, du niveau I au niveau IV B, et la filière management opérationnel comporte les deux niveaux d’emplois IV A et IV B. Les emplois d’encadrement supérieur et de direction sont hors filière et comportent les niveaux V A et V B. Les emplois de directeur général adjoint et de directeur à la direction générale ont un caractère fonctionnel. / La classification des emplois dans les différents niveaux est arrêtée par décision du directeur général ».
3. Aux termes de l’article 1er de la décision du directeur général de Pôle emploi DG n° 2004-31 du 2 janvier 2004 portant classification des emplois, en vigueur avant le 1er février 2021 : « La classification des emplois dans les différents niveaux est arrêtée comme suit : () Niveau IVA : conseiller chargé de projet emploi, cadre appui et gestion, ingénieur d’application, cadre opérationnel / Niveau IVB : chargé de mission conseil à l’emploi, chargé de mission appui et gestion, ingénieur informatique, directeur d’agence locale de l’emploi () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 31 décembre 2003, dans sa rédaction issue de la modification opérée par l’article 2 du décret du 28 janvier 2021 modifiant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, applicable à compter du 1er février 2021 : « Les agents mentionnés à l’article 1er sont répartis, en fonction de leur emploi, dans l’une des catégories d’emplois 1, 2, 3 et 4 et dans l’une des trois filières suivantes : relation de service, support et management. / La catégorie d’emplois 1 comporte deux niveaux d’emplois (1.1 et 1.2), les catégories d’emplois 2 et 3 comportent chacune trois niveaux d’emplois (2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 et 3.3) et la catégorie d’emplois 4 comporte un niveau d’emplois (4). / Les filières relation de service et support comportent les catégories d’emplois 1, 2, 3 et 4, la filière management comporte les catégories d’emplois 3 et 4. / Les emplois sont classés dans les différentes catégories d’emplois par décision du directeur général ».
5. Aux termes de l’article 1er de la décision du directeur général de Pôle emploi DG n° 2021-26 du 29 janvier 2021 portant classification des emplois des agents contractuels de droit public de Pôle emploi, applicable à compter du 1er février 2021 : " () Niveau d’emploi 2.1 ; conseiller relation de service, adjoint de gestion / Niveau d’emploi 2.2 : conseiller relation de service supérieur 2ème classe, adjoint de gestion supérieur 2ème classe, / Niveau d’emploi 2.3 : conseiller relation de service supérieur 1ère classe, adjoint de gestion supérieur 2ème classe / – Niveau d’emplois 3.1 : chargé de relation de service, chargé de gestion, encadrant / – Niveau d’emplois 3.2 : chargé de relation de service supérieur de 2e classe, chargé de gestion supérieur de 2e classe, encadrant supérieur de 2e classe / () « . L’article 2 de cette même décision énonce : » Les différents emplois du référentiel des métiers de Pôle Emploi sont répartis par catégorie, par niveau d’emplois et par filière selon la grille en annexe « . Il ressort de cette annexe qu’au sein de la filière » relation de service « , les agents reclassée catégorie d’emploi n° 3 ont vocation à occuper les emplois suivants : » auditeur prévention et lutte contre la fraude, référent métier, médiateur, psychologue du travail « , alors que les emplois de » conseillers MRS " relève de la catégorie d’emploi n°2.
6. Par ailleurs, l’article 26 du décret du 28 janvier 2021 visé ci-dessus dispose que : « Les agents mentionnés à l’article 1er du décret du 31 décembre 2003 en fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette date dans les nouveaux niveaux d’emploi et échelons, conformément au tableau de correspondance suivant : () ». Il résulte notamment du tableau de correspondance figurant à l’article 26, qu’à compter du 1er février 2021, les agents contractuels de droit public de Pôle emploi qui étaient antérieurement classés au niveau d’emploi IVB sont classés, à compter de cette date dans la catégorie 3, au niveau d’emploi 3.2.
7. Enfin, l’article 27 du décret du 28 janvier 2021 prévoit que : « Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du présent décret, l’agent se voit notifier son positionnement dans un emploi et une filière du référentiel des métiers de Pôle emploi. L’agent qui conteste ce rattachement peut saisir la commission paritaire compétente dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification. / La commission paritaire rend un avis sur la contestation dans un délai d’un mois à compter de sa saisine et peut demander au directeur général la révision du positionnement contesté. Le directeur général notifie à l’agent, dans les quinze jours qui suivent l’avis de la commission paritaire, son positionnement définitif ».
8. Le tableau de correspondance figurant à l’article 26 du décret du 28 janvier 2021 fixe unilatéralement la nouvelle situation des agents au regard de la catégorie et du niveau d’emploi d’origine, à compter du 1er février 2021, et s’impose à l’autorité décisionnaire de Pôle emploi, sans qu’elle ait à porter une appréciation sur la situation de l’agent. Si les dispositions de l’article 27 ouvrent à l’agent qui souhaite contester le positionnement qui lui a été notifié la possibilité de saisir pour avis la commission paritaire nationale, cette contestation est limitée au rattachement dans un emploi et une filière du référentiel des métiers de Pôle emploi, tel qu’il résulte de la grille de classification des emplois arrêtée par la décision DG n° 2021-26 du 29 janvier 2021.
9. Il est constant que, jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er février 2021 de la refonte de la classification des emplois des agents contractuels de droit public de Pôle emploi, Mme A était classée dans l’emploi de niveau IVB « chargée de mission conseil à l’emploi » dans la filière « conseil à l’emploi ». Dans le cadre de la reclassification, Mme A a été reclassée dans la catégorie 3 de la filière « relation de service », au niveau d’emploi 3.2 « chargé de relation de service supérieur de 2ème classe » qui correspond à son précédent niveau d’emploi IVB. Mme A conteste en revanche son reclassement dans l’emploi de « conseiller MRS » au motif que celui-ci de correspond ni à son poste actuel, ni à sa catégorie d’emploi de reclassement. Il ressort en effet de la grille annexée à la décision DG n° 2021-26 du 29 janvier 2021 que l’emploi de « conseiller MRS » correspond à un niveau d’emploi de catégorie n°2, inférieur à celui de Mme A qui a été reclassé à bon droit en catégorie n°3 de la filière « relation de service ». Dans ces conditions, en rattachant Mme A à l’emploi de « conseiller MRS », alors en outre qu’elle n’exerçait pas un emploi de conseillère à la date de son reclassement mais un emploi chargée de mission pour le déploiement de la MRS (méthode de recrutement par simulation) en Charente et Saintonge, le directeur général de Pôle emploi a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 4 à 6.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 18 août 2021 de la directrice régionale de Pôle emploi doit être annulée en tant qu’elle rattache Mme A à l’emploi de « conseillère MRS », sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur de l’opérateur France Travail de reclasser Mme A dans un emploi correspondant à la catégorie 3 et au niveau d’emploi 3.2 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’opérateur France Travail au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’opérateur France une somme de 1 200 euros que Mme A demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 août 2021 du directeur général de Pôle emploi est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’opérateur France Travail de de reclasser Mme A dans un emploi correspondant à la catégorie 3 et au niveau d’emploi 3.2 dans le délai de deux mois.
Article 3 : L’opérateur France Travail versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’opérateur France Travail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’opérateur France Travail.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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