Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 23 mars 2026, n° 2600820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une ordonnance du 14 janvier 2026, enregistrée sous le n°2600820 le 14 janvier 2026 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Rouen le 9 janvier 2026, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 19 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Maillard demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 8 janvier 2026 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sous les mêmes modalités d’astreinte ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
- elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations di 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard du fait qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, et d’une erreur d’appréciation sur la caractérisation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- son annulation a pour conséquence l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions fixant le pays de destination et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- l’illégalité de cette décision entraine l’effacement de son signalement dans le Système d’information Schengen (SIS) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations di 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II/ Par une ordonnance du 2 février 2026, enregistrée sous le n°2603136 le 5 février 2026 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 8 janvier 2026 et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 19 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Maillard demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assignée à résidence dans la commune de Bobigny pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ou à titre subsidiaire, d’annuler les mesures contraignantes prises dans le cadre de la décision du 8 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maillard, avocat de Mme B…, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 8 janvier 2026 :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure à ce titre ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations di 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne les mesures contraignantes prises dans le cadre de l’assignation à résidence :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
III/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2603968 les 20 février 2026 et 19 mars 2026, Mme C… B… représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence ou à titre subsidiaire, d’annuler les mesures contraignantes prises dans le cadre de la décision du 17 février 2026 ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 17 février 2026 :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure à ce titre ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 8 janvier 2026 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait en l’absence de démonstration d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne les mesures contraignantes prises dans le cadre de l’assignation à résidence :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaur, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jaur, magistrate désignée ;
-
les observations de Me Maillard, représentant Mme B…, qui reprend l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions de Mme B… ;
- et les observations de Mme B… assistée de Mme A…, interprète en langue espagnole ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante péruvienne née le 28 novembre 2003 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcé par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 janvier 2026, dont elle demande l’annulation. Par un autre arrêté du 8 janvier 2026, dont Mme B… demande aussi l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de la mise à exécution de cette dernière mesure d’éloignement. Cette assignation a été renouvelée le 17 février 2026. Mme B… demande aussi l’annulation de cette décision du 17 février 2026.
Les requêtes nos 2600820, 2603136 et 2603968 sont présentées par une même requérante, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances n°S 2603136 et 2603968.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, Mme B… se prévaut de la prise en charge de sa sœur mineure, âgée de quinze ans. Elle produit à cet effet un pouvoir notarié établi au Pérou en août 2025, dûment apostillé, lui conférant une délégation étendue pour accomplir l’ensemble des actes administratifs et éducatifs la concernant et organiser sa résidence en France. Elle justifie en outre de la présence effective de cette dernière sur le territoire français ainsi que de sa scolarisation. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du jugement rendu en assistance éducative le 4 février 2026, que la situation de la mineure est étroitement dépendante de celle de sa sœur majeure, délégataire de l’autorité parentale et en charge de son éducation et de ses besoins, et qu’en cas d’éloignement de cette dernière, l’enfant se trouverait isolée sur le territoire français, dans une situation de particulière vulnérabilité. Il ressort en outre de l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Rouen que le placement en centre rétention administrative de Mme B… a été annulé au motif que le risque à l’ordre public invoqué n’était pas suffisant pour écarter l’intérêt supérieur de la mineure dont elle a la charge. Par ailleurs, Mme B… justifie d’une insertion professionnelle en France, étant titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de garde d’enfants depuis le 9 septembre 2024, assorti de bulletins de salaire réguliers, et fait état d’une démarche de stabilisation de sa situation personnelle et résidentielle avec le soutien d’une association. Enfin, si elle a été interpellée pour des faits de violences dans un contexte conjugal, il ressort des pièces du dossier que ces faits s’inscrivent dans une situation de violences réciproques, l’intéressée produisant des éléments attestant des violences qu’elle a elle-même subies et indiquant ne plus vivre avec son ancien concubin, de sorte que ces faits ne suffisent pas, en l’espèce, à caractériser une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à l’intensité des liens personnels et familiaux développés en France et, surtout, à l’intérêt supérieur de la mineure dont Mme B… assure la prise en charge, la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu tant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, ainsi que de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel il l’a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours et celui du 17 février 2026 par lequel il a renouvelé son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 614-16 de ce code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Selon l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. ».
D’une part, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme B… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, il résulte des autres dispositions citées au point 8 que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de la requérant implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Le présent jugement ayant admis Mme B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Maillard, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maillard d’une somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 100 euros lui sera directement versée.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances n°S 2603136, 2603968 et 2603968.
Article 2 : L’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assignée à résidence dans la commune de Bobigny pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois et l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Maillard une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera personnellement versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, Me Maillard et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme Jaur
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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