Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2422560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422560 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle, relative à un indu d’aide personnelle au logement et d’un montant de 497, 50 euros sur un montant total de 995 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale ou partielle d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. D’une part, si Mme B conteste le bien-fondé de l’indu litigieux, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d’une prestation sociale ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet total ou partiel de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision de rejet, de l’illégalité de la décision de récupération. Dès lors, ce moyen soulevé par la requérante présente le caractère d’un moyen inopérant, c’est-à-dire d’un moyen qui, même s’il était fondé, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse tendant à statuer sur sa demande de remise de dette. D’autre part, si Mme B soutient qu’elle est dans une situation financière difficile, elle ne produit aucun élément pour l’établir, malgré la demande de régularisation faite par le tribunal et notifiée le 26 août 2024, sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. L’absence d’indications précises et circonstanciées sur les ressources et les charges actuelles de son foyer dont la composition n’est pas indiquée ne permet pas au juge d’apprécier si la situation financière du foyer de la requérante lui donne droit à une remise totale de la dette litigieuse. Dès lors, ce moyen exposé par Mme B doit être regardé comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2422560/6-3
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