Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2306466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 10 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Garumna capital, représentée par la SELARL Voxel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
de prononcer d’une part, la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ainsi que des majorations afférentes et d’autre part, la décharge partielle des sommes dues au titre des intérêts de retard à hauteur de 598 euros ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la TVA collectée au titre de 2021 a été reversée spontanément en 2022 ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont sont assortis les rappels de TVA litigieux n’est pas justifiée ;
- l’administration aurait dû prendre en compte la date de paiement pour arrêter la période prise en compte pour le calcul des intérêts de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Garumna capital ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duval, avocat de la société Garumna capital.
Considérant ce qui suit :
La société Garumna capital, située à Agen, a pour objet la prise de participation dans le capital de sociétés de prestations de service et en particulier d’aide à domicile. Elle détient la totalité du capital de la société Vitadom avec laquelle elle a conclu un contrat de licence de marque. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la TVA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Une proposition de rectification lui a été adressée le 16 mai 2023 concernant les rappels de TVA au titre de 2021 ainsi que les pénalités correspondantes. La somme de 32 936 euros a été mise en recouvrement le 7 juillet 2023. La société requérante a déposé une réclamation préalable le 31 juillet 2023 qui a été rejetée par l’administration le 25 septembre 2023. La société Garumna capital demande au tribunal de prononcer la décharge totale des rappels de TVA et de la majoration qui lui a été appliquée, pour un montant total de 32 200 euros et la décharge partielle des intérêts de retard à hauteur de 598 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article L. 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes de l’article L. 269 de ce code dans sa version applicable à la période en litige : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) 2. La taxe est exigible : (…) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. ». Aux termes de l’article 287 du même code : « / 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. ».
Si un redevable a la faculté de réparer une omission, ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables et ce, même en cours de vérification de sa comptabilité, c’est, toutefois, à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus.
Il est constant que lors de la vérification de comptabilité effectuée, le service a constaté une insuffisance de TVA collectée s’agissant de la réalisation de deux prestations de services en 2021, la cession de la marque Assistalliance à la société Vitadom pour 48 000 euros ainsi que la perception de la redevance due au titre du contrat de licence de marque à cette même société pour 90 000 euros, correspondant respectivement à 8 000 et 15 000 euros de TVA. La société Garumna capital soutient qu’elle a déclaré de manière spontanée 115 000 euros de chiffre d’affaires et reversé 23 000 euros de TVA collectée au mois de mars 2022. Toutefois, alors que le formulaire CA3 renseigné par la société pour mars 2022 ne précise aucunement sa nature rectificative, ni la période rétroactivement concernée, le montant porté dans la partie « opérations taxées » ne correspond pas au montant de l’insuffisance de TVA collectée constaté par le service vérificateur lors des opérations de contrôle. Si la société a déclaré ultérieurement des « régularisations » ainsi que le fait apparaître la synthèse de la déclaration effectuée le 6 juin 2024, ce document ne mentionne pas davantage la période en litige et le montant renseigné demeure distinct des sommes qui devaient être déclarées en 2021. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne conteste ni l’existence d’insuffisance de TVA collectée, ni la date du fait générateur, ni l’exigibilité de la taxe en 2021, le moyen tiré de ce que la société Garumna capital aurait spontanément procédé à la régularisation des rappels litigieux avant leur mise en recouvrement doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant des intérêts de retard :
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…) IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. (…) / 4. Lorsqu’il est fait application de l’article 1729, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d’échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. ». Les dispositions du 4 du IV de cet article qui prévoient, en cas d’application des majorations mentionnées à l’article 1729 du code général des impôts, que le décompte de l’intérêt de retard court jusqu’au dernier jour du mois de la proposition de rectification, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à ce que ce décompte soit arrêté au dernier jour du mois du paiement, conformément au 1 du IV de ce même article, lorsque le contribuable a procédé à ce paiement avant la notification de cette proposition.
Ainsi qu’il a été énoncé précédemment il ne résulte pas de l’instruction que la société Garumna capital aurait procédé à la régularisation des rappels de TVA. Dans ces conditions, la période retenue pour calculer les intérêts de retard devait être arrêtée au dernier jour du mois de la proposition de rectification en date du 16 mai 2023. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a retenu que les intérêts de retard courraient du 1er février 2022 au 31 mai 2023.
Il résulte de ce qui précède que la société Garumna capital n’est pas fondée à demander, la décharge des intérêts de retard en tant qu’ils ont été calculés en prenant en compte comme point d’arrêt, la date de la proposition de vérification.
S’agissant de la majoration pour manquement délibéré :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
En relevant l’insuffisance de déclaration mensuelle de TVA au titre de l’année 2021, année pour laquelle la société n’a déclaré aucun chiffre d’affaires pour onze mois de l’année et n’a pas déclaré les opérations en litige, compte tenu en outre, de l’importance des montants qui n’ont pas été déclarés, et alors que la vérification de comptabilité fait apparaître que les déclarations de TVA pour 2018, 2019 et 2020 ont également été différées en 2021, révélant ainsi une pratique répétée consistant à différer la déclaration de la TVA en dépit du caractère exigible au jour de l’encaissement, l’administration établit le manquement délibéré du contribuable. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge de la pénalité en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge présentées par la société Garumna capital doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Garumna capital est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Garumna capital et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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