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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2026, n° 2606482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou tout autre récépissé de demande de renouvellement de titre l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il doit débuter un stage obligatoire à la validation de son cursus scolaire à compter du 20 avril 2026, lequel nécessite qu’il justifie de la régularité de sa situation ;
- la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté du travail, à sa liberté d’entreprendre ainsi qu’à son droit à l’instruction.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 avril 2026 à 11h00, tenue en présence de M. Machado, greffier, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- et les observations de M. A… qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 19 janvier 1999, était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant », valide du 19 novembre 2024 au 18 novembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 15 septembre 2025, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 20 février 2026 a été mise à sa disposition. En l’absence de décision explicite sur l’état de son dossier, l’intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à fin d’injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à effectuer un sage de fin d’études. Sa requête a été rejetée par une ordonnance n° 2603330 du 4 mars 2026 du juge des référés du tribunal. Par une lettre recommandée distribuée à la préfecture le 3 avril 2026, M. A… a renouvelé sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction afin de lui permettre de poursuivre son stage de fin d’études au sein de la société Ansys France à compter 20 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ladite attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il appartient au requérant de justifier de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Sur l’urgence :
Pour justifier d’une situation d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… fait valoir que la carence de l’administration à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction fait obstacle à ce qu’il réalise son stage de fin d’études obligatoire pour l’obtention de son Master 2 à l’Université d’Aix-Marseille, le privant de la rémunération de stage associée et portant ainsi atteinte à son projet d’insertion professionnelle dans le domaine de l’informatique. Il résulte de l’instruction que depuis l’introduction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » le 15 septembre 2025, M. A… s’est vu demander par le service instructeur de son dossier la production de pièces complémentaires et remettre une première attestation de prolongation d’instruction valant titre de séjour jusqu’au 20 février 2026. Depuis cette date, alors que son titre de séjour a expiré et qu’aucune décision n’a été prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour n’a été mis à sa disposition. L’irrégularité de sa situation due à l’absence de délivrance d’un tel document a impliqué que la date de début de son stage obligatoire de fin de master au sein de la société Ansys France, prévue initialement le lundi 7 avril 2026 au terme de la convention de stage tripartite et rémunéré signée le 9 décembre 2025 entre Aix-Marseille Université, la société Ansys France et lui-même, soit reportée au lundi 20 avril 2026 par un avenant conclu le 8 avril 2026, sous réserve qu’il justifie à cette date de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, la situation d’urgence fondant l’intervention du juge des référés au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est établie.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En s’abstenant de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. A… en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté professionnelle en faisant notamment obstacle à la poursuite de son parcours académique au sein de l’Université Aix-Marseille.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures.
Article 2 : Pour la liquidation de l’astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quatre jours au plus tard à compter du terme de ce délai.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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