Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 janv. 2025, n° 2500046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de produire son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers () Vienne ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A était située, à la date de l’arrêté attaqué, à Poitiers, dans le département de la Vienne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely00
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