Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2512115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2025, N° 2516295/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2516295/12-3 du 25 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B… D… A… C…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 juin 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, M. B… D… A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de suspendre l’exécution immédiate de l’arrêté attaqué ;
4°) de « lever l’interdiction de retour sur le territoire français ».
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît le principe de proportionnalité ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 15 janvier 2026 et 16 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord relatif au programme « vacances-travail » entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 12 décembre 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ablard, président,
- et les observations de Me Michalak, pour M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant brésilien né le 25 octobre 1999 à Maraba, est entré en France le 26 février 2024 sous couvert d’un visa « vacances-travail » délivré le 10 février 2024 par le consulat de France au Brésil, valable un an. Par un arrêté du 6 juin 2025, dont M. A… C… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… C… soutient qu’il justifie d’une insertion professionnelle sur le territoire français, en faisant valoir son recrutement en contrat à durée indéterminée le 21 mai 2024 au sein de la société « Pires & Castro », afin d’exercer les fonctions d’installateur d’ascenseurs. Toutefois, le requérant, entré très récemment en France, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la production de bulletins de salaire pour la période allant du 1er mars 2025 au 31 mai 2025 ne saurait établir une insertion professionnelle stable et pérenne, non plus que le statut d’autoentrepreneur dont il se prévaut dans ses dernières écritures. Enfin, si le requérant fait valoir que son épouse réside régulièrement en France, ainsi que leur fille née en 2020, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué du 6 juin 2025. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Maine-et-Loire a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En second lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît le principe de proportionnalité, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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