Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 31 déc. 2025, n° 2402032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 16 mai 2024, 24 juillet 2025 et 6 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mars 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une décision portant autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* s’agissant de la décision prise dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
* s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2025 à 12 heures.
Vu :
l’ordonnance n° 2402816 du 10 juillet 2024 par laquelle la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut de doute sérieux sur sa légalité la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 7 mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
l’ordonnance n° 2403808 du 17 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut de doute sérieux la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 7 mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
le courrier du 9 août 2024 par lequel M. B… a maintenu son recours au fond en application R. 612-6-2 du code de justice administrative ;
le courrier du 18 septembre 2024 par lequel M. B… a maintenu son recours au fond en application R. 612-6-2 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Mariette, représentant M. B… ainsi que les observations de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant ivoirien né le 28 mars 2005 à Vieil-Ousrou (Côte d’Ivoire), déclare être entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2020 alors qu’il était mineur puisqu’âgé de 14 ans, puis a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département d’Eure-et-Loir à compter du 24 décembre 2020 jusqu’à sa majorité en application du jugement en assistance éducative du 28 janvier 2021 du juge des enfants près le tribunal de grande instance (TGI) de Bobigny. Il a déposé le 30 mars 2023 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 mars 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, présent en France depuis ses 14 ans, a été pris en charge à l’âge de 15 ans par le service de l’ASE d’Eure-et-Loir à compter du 24 décembre 2020 jusqu’à sa majorité. Il a tout d’abord été inscrit en classe UP2A au collège Travail-Langevin de Bagnolet (93) pour l’année 2020/2021 où il a reçu les félicitations de ses professeurs au 2ème trimestre. Il a mis fin à cette formation le 29 mars 2021 pour intégrer le lycée professionnel privé Notre-Dame pour l’année 2021/2022 en classe de 1ère année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Interventions en Maintenance Technique des Bâtiments ». Il a alors conclu avec la société Pigeon Travaux publics de Nogent-Le-Rotrou un contrat d’apprentissage pour une période du 6 décembre 2021 au 31 août 2023 moyennant un salaire brut mensuel de 621,83 euros. Il a cette même année été inscrit en classe de 1ère année de CAP « Constructeur de routes et d’aménagements urbains » au lycée professionnel Philibert de l’Orme de Lucé (28111). Il a poursuivi ce certificat en 2nde année pour l’année 2022/2023 et a obtenu son diplôme le 3 octobre 2023. Il a signé le 29 août 2023 un contrat à durée indéterminée (CDI) avec la société « SOGEA environnement » à compter du 18 septembre 2023 et jusqu’à la date de la décision attaquée pour une rémunération mensuelle brute de 1 820,04 euros et produit les fiches de paie afférentes ainsi qu’une attestation de son employeur louant le sérieux de son travail. Dans ces conditions, au regard de son jeune âge lors de son entrée sur le territoire ainsi que de son intégration scolaire et professionnelle réussie et méritante, le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2024 portant refus de titre de séjour ainsi que par voie de conséquence celles portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir ou à tout autre préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B… un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois ainsi que, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 7 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B… un titre de séjour d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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