Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme asnard, 27 mars 2026, n° 2602186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B… ou C… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Tunisie comme pays de destination duquel il sera éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre public et l’administration ;
- il a indiqué aux services de police qu’il disposait d’un droit au séjour en Italie mais cela n’a pas été pris en compte ; l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il doit être reconduit en Italie, pays dans lequel il dispose d’un droit au séjour.
M. A… a produit des pièces le 26 mars 2026, lesquelles ont été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Asnard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lemaire, avocat commis d’office, représentant M. A…, présent, assisté de Mme F… D…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, qui fait valoir qu’il dispose de tous les documents attestant de son droit au séjour en Italie et que si les autorités de ce pays ne l’ont pas reconnu c’est à cause d’une erreur dans son prénom dès lors qu’il soutient s’appeler B… et non C… ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 29 septembre 1992, a été condamné par un jugement du 22 septembre 2025 du tribunal correctionnel de Nice à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 24 mars 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Tunisie comme pays de destination duquel il sera éloigné en exécution de ladite peine.
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-350 du 10 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 071-2026-06 du 11 mars 2026, le préfet de ce département a donné délégation à Mme G… H…, cheffe du pôle « ordre public », à l’effet de signer les décisions fixant le pays de renvoi, y compris en exécution d’une interdiction du territoire national prononcée par l’autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative détermine le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné d’office en exécution d’une peine d’interdiction du territoire constitue une mesure de police qui doit être motivée et doit être précédée d’une procédure contradictoire préalable. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été invité, le 6 janvier 2026, à formuler ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée et a indiqué « je ne suis pas malade, j’ai des papiers en Italie et mon prénom est C… ». Par suite, le moyen tiré du non-respect du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. A… fait valoir qu’il dispose d’un droit au séjour en Italie, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, qui a été pris en vue de l’exécution d’une décision judiciaire, portant interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, prévoit que l’intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, M. A…, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a au demeurant pas exclu l’Italie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit, aurait commis une erreur de fait.
En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de son droit de séjour en Italie, M. A… n’est pas fondé à soutenir, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ou méconnu sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… ou Hatem A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Asnard
La greffière,
signé
A. Bahmed
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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