Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 nov. 2025, n° 2515773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… C…, représentée par Me Maier, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La requérante soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que M. C… a été muni d’un récépissé valable du 14 novembre 2025 au 13 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. C… a été muni d’un récépissé valable du 14 novembre 2025 au 13 mai 2026. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un tel document sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés dans l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme D….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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