Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2417805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Stivimmo |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 24 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) Stivimmo, représentée par Mes Jamin et Bellier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, pour un montant total de 258 092 euros, à raison de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 13 rue de la Tréate à Saint-Ouen L’Aumône (95).
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Par deux mémoires en défense des 24 mars 2025 et 22 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut, sous réserve d’un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total des impositions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, par décision du 20 mai 2025, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement d’une somme totale de 258 092 euros correspondant au montant des impositions en litige. En conséquence, les conclusions de la requérante tendant à la décharge de ces impositions sont donc devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Stivimmo et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Stivimmo.
Article 2 : L’Etat versera à la société Stivimmo une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Stivimmo, présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stivimmo et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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