Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 25 mars 2025, n° 2501550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A D, représenté par Me Bourdier, demande au tribunal :
1°) de mettre son entier dossier administratif à sa disposition ;
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
2°) d’effacer son inscription dans le Système d’Information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025 à 11.39, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
— le rapport de Mme Raison, magistrate désignée,
— les observations de Me Bourdier avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 4 mai 1988 à Chlef (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté du préfet Alpes-Maritimes en date du 20 mars 2025 portant mise à exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français et fixation du pays de destination. M. D demande au tribunal l’annulation dudit arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C B, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
4. D’une part, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai. En particulier, il précise que le requérant a fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel de Dijon le 21 septembre 2022, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, la décision par laquelle l’autorité administrative détermine le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné d’office en exécution d’une peine d’interdiction du territoire constitue une mesure de police qui doit être motivée, et doit être précédée d’une procédure contradictoire préalable. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été invité à formuler des observations sur la mesure d’éloignement envisagée, a indiqué qu’il refusait de répondre, a refusé de signer le formulaire d’observation ainsi que l’ensemble des actes qui lui ont été notifiés en rétention. Par suite, alors même que M. D n’a entendu formuler aucune observation, le moyen tiré du non-respect du contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. D’une part, il est constant que M. D a fait l’objet d’une interdiction définitive judiciaire sur le territoire français prononcée par la cour d’appel de Dijon pour des faits de violences avec arme, refus d’obtempérer, violences avec usage ou menace d’une arme. Le préfet des Alpes-Maritimes a, par la décision litigieuse, fixé, comme il était tenu de le faire pour pourvoir à l’exécution de cette décision du juge judiciaire, son pays d’origine comme pays de destination.
9. D’autre part, la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’éloignement mais a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire comme il a été dit au point précédent. Si M. D soutient qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit ce moyen d’aucun autre document de nature à établir qu’il y serait exposé à un risque réel et personnel, ni même d’aucune précision. Il ressort du dossier qu’il n’a formulé aucune observation. Par ailleurs, s’il indique lors de l’audience qu’il a formulé une demande d’asile, il ressort du dossier que sa demande a été introduite le 24 mars 2024, veille de l’audience et, en tout état de cause postérieurement à la décision attaquée, alors même qu’une précédente demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA le 11 mai 2016. Dès lors, le requérant ne justifie pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Algérie, ou qu’il y serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction du territoire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Lu en audience publique le 25 mars 2025
La magistrate désignée,
signé
L. RAISONLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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