Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 mars 2025, n° 2402522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’agir auprès du préfet de Mayotte pour que lui soit délivré le visa nécessaire à la poursuite de ses études à Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction lorsqu’elle « ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. A l’appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés agisse auprès du préfet de Mayotte pour que soit concrétisée la délivrance du visa qui lui permettra de rejoindre le lieu de ses études supérieures, un accord de principe lui ayant été notifié dès le 26 septembre 2024, Mme A… justifie insuffisamment des démarches accomplies par elle, au-delà de son dernier mail en date du 6 novembre 2024, pour l’obtention du rendez-vous en préfecture nécessaire à la remise effective du visa. Dès lors, il ne peut être constaté, en l’espèce, que l’intéressée se serait heurtée à une anormale inertie de l’administration suite à des démarches insistantes de sa part. Par suite, la saisine du juge des référés ne satisfait pas à la condition d’urgence requise pour la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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