Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 mars 2026, n° 2601254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre une procédure d’expulsion à son encontre ;
2°) de la maintenir dans son logement actuel dans l’attente d’une solution de relogement adaptée prenant en compte sa situation de vulnérabilité dès lors qu’elle a été admise au bénéfice de l’asile et qu’elle est mère de deux enfants mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’espèce, à la date de la présente ordonnance, la requérante qui ne produit pas la décision attaquée, n’a pas introduit devant le tribunal administratif de requête au fond, distincte de sa demande en référé suspension, tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a ordonné son expulsion de son logement actuel. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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