Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2402574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera recouvrée par Me Gand après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 août 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 14991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 18 août 1981, est entrée sur le territoire national le 27 février 2023 sous couvert d’un visa de type C pour les Etats de Schengen valable du 27 février au 21 mars 2023. Le 28 novembre 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) ».
4. Si Mme A… fait état de son entrée régulière sur le territoire français, celle-ci est récente dès lors qu’elle ne justifie que d’environ un an et cinq mois de présence en France à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de son père, ressortissant français, de sa mère, résidant en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 26 avril 2025, d’un frère titulaire d’une carte de résident qui l’héberge avec son épouse, d’une sœur de nationalité française et d’un autre frère également en situation régulière, elle ne conteste pas être célibataire sans charge de famille et arrivée en France à l’âge de 41 ans, vingt ans en moyenne après les autres membres de sa famille, elle n’établit ni n’allègue être nécessairement à leur charge et n’avoir conservé aucune attache familiale dans son pays d’origine. Par ailleurs, en se bornant à produire un contrat à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente au sein de la société Showslim, une entreprise de restauration rapide gérée par son frère, ne prévoyant aucune rémunération, alors qu’elle occupait un emploi de professeure d’éducation civique en Tunisie, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle depuis son arrivée en France. Ainsi, le refus de séjour opposé à Mme A… ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu ces dispositions.
5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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