Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 janv. 2026, n° 2508745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. D… F…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- il a méconnu son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Baudet, représentant M. F…, qui reprend ses écritures, en indiquant que l’assignation à résidence a été notifiée avant l’arrêté d’expulsion et n’a donc pas de base légale,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, a été enregistrée le 15 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E… A…, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer en cas d’absence de Mme B…, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3 et L. 733-4 et R. 733-1 à -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi, sans erreur de fait sur la remise des documents de voyage, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans avoir à évoquer la situation de santé de son enfant. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. F….
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. F…, durant son audition devant la commission d’expulsion le 9 octobre 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’expulsion Il n’a toutefois pas été informé de la perspective de l’intervention d’une mesure d’assignation à résidence. Il a cependant pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Il ne fait état d’aucune circonstance qu’il n’a pu exposer et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, l’irrégularité affectant le droit d’être entendu, n’a pas privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a fait l’objet d’un arrêté portant expulsion en date du 22 décembre 2025 mais qui ne lui a été notifié que le 24 décembre 2025. Cependant, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver l’assignation à résidence de sa base légale mais seulement d’en différer l’application au 24 décembre 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. F… de sa famille. M. F… ne peut donc se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Par ailleurs, M. F… est célibataire et s’il fait état de sa relation avec une ressortissante française et de la naissance de l’enfant du couple le 25 septembre 2025, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2014 et 2023 pour un total de près de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence sous menace d’une arme, pour violences sur conjoint, pour violences en réunion et en récidive, pour violences sur conjoint en récidive, pour violences sur conjoint et acte d’intimidation pour dissuader un témoin de porter plainte. Ces actes graves et réitérés de violence commis durant plusieurs années caractérisent la menace que M. F… représente pour l’ordre public, même si l’intéressé indique avoir changé de comportement depuis quelques mois, sans toutefois l’établir dans un si bref délai. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance de la défense de l’ordre, de la prévention des infractions pénales et de la protection des droits et libertés d’autrui, qui sont des objectifs de valeur constitutionnelle, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. F… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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