Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2206852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a retiré son agrément d’assistant familial, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 18 mai 2022.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre du 16 octobre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er novembre 2024.
Une ordonnance du 19 novembre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé une demande d’agrément en qualité d’assistant familial le 19 octobre 2020 et a bénéficié d’un agrément tacite au cours du premier trimestre de l’année 2021 pour l’accueil d’un enfant mineur ou d’un jeune majeur de moins de 21 ans à son domicile en cette qualité. Après avis de la commission consultative paritaire départementale du 25 août 2021, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a retiré son agrément par une décision du 15 septembre 2021. Par un courrier du 7 novembre 2021, M. A B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision de retrait d’agrément. Par une décision du 18 mai 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a expressément rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, M. A B soutient que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a entaché sa décision du 15 septembre 2021 d’une erreur de fait en la motivant notamment par le fait que, lors de la visite à domicile réalisée au cours du mois de décembre 2020, le logement de l’intéressé ne permettait pas d’accueillir un enfant et ce alors même que des travaux ont été entrepris afin d’aménager une chambre postérieurement à cette visite et qu’aucune contre-visite n’a été organisée afin de prendre en compte cette nouvelle situation de fait. Il ressort toutefois des termes des décisions attaquées que, si la décision du 15 septembre 2021, portant retrait de l’agrément d’assistant familial de l’intéressé, mentionne l’absence de chambre pour l’accueil d’un futur enfant, la décision du 18 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours gracieux de M. A B relève expressément que la décision de retrait ne s’est pas fondée sur ce seul critère matériel pour motiver sa décision et que, dans l’hypothèse où la commission consultative paritaire départementale avait émis un avis favorable à une restitution d’agrément, une contre-visite aurait été organisée afin de constater la réalisation des travaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de fait doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () « . Aux termes de l’article R. 421-6 du même code : » Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. « . Aux termes de l’annexe 4-9 du même code : » Section 1 : Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant familial ; Sous-section 1 : Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des mineurs ou des jeunes majeurs et les aptitudes éducatives du candidat ; Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. (). Sous-section 2 : La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant familial : Il convient de prendre en compte : 1. Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d’accueil ainsi que le degré d’adhésion des différents membres de la famille à ce projet. 2. La connaissance du rôle et de la fonction d’assistant familial. 3. La capacité du candidat à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge. () ".
4. En vertu des dispositions précitées, il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
5. M. A B soutient que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées, dès lors que son projet professionnel est abouti et réfléchi et qu’eu égard au fait que son épouse exerce la profession d’assistante familiale, il bénéficie déjà de son appui et de son expérience. M. A B ajoute que l’attribution de l’agrément d’assistant familial précède la période de formation professionnelle, raison pour laquelle il n’était pas en mesure de connaitre la réponse à toutes les questions posées lors des entretiens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes des décisions attaquées que, d’une part, malgré le temps qui s’est écoulé entre le début de l’évaluation de la demande d’agrément et la tenue de la commission consultative paritaire départementale, M. A B n’a pas su démontrer qu’il disposait d’une motivation suffisante pour exercer le métier d’assistant familial, l’ensemble des acteurs ayant eu à se prononcer, préalablement aux décisions attaquées, relevant une motivation lacunaire, peu élaborée et déconnectée des attendus eu égard aux dispositions précitées et notamment de l’annexe 4-9. D’autre part, il ressort des éléments produits que M. A B se trouve dans l’incapacité de se projeter dans la réalité du métier d’assistant familial en ne répondant pas de manière adaptée aux mises en situations soumises à son appréciation. Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne relève plus particulièrement sur ce point que ce constat est d’autant plus significatif que l’intéressé vit au contact direct d’enfants accueillis par son épouse qui exerce la profession d’assistante familiale au domicile conjugal. Par ailleurs, il résulte des éléments produits que M. A B présente des difficultés sur sa capacité à observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers de l’enfant accueilli, particulièrement d’un point de vue affectif, intellectuel et psychologique. C’est ainsi que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne relève notamment que ce constat a été dressé à la fois par les professionnels chargés de l’évaluation, mais également par les membres de la commission consultative paritaire départementale. Dans ces conditions, c’est à tort que le requérant soutient que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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