Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2515537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Güner, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite opposée par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est marié avec une ressortissante française, qu’il a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 16 juillet 2025, qu’il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en mars 2025 et qu’il n’a reçu aucune réponse, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 432-2, L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 janvier 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Güner, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2415515, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Me Güner a présenté, le 17 novembre 2025, une note en délibéré pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 5 avril 1982 à Sfax, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 16 juillet 2025. Il en a demandé le renouvellement le 1er avril 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et n’a reçu aucune réponse, y compris après l’expiration du délai de trois mois de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 24 octobre 2025. Par une requête du même jour, il a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 janvier 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 janvier 2026. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstance5 de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
C… : M. Aymard
C… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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