Annulation 18 juillet 2023
Rejet 5 mai 2026
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 18 juil. 2023, n° 2300315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, la SAS Les promenades de Commétreuil, M. D C et M. B A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° BS 2022-25 du 13 décembre 2022 du bureau du comité syndical du Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims validant un accord transactionnel conclu avec la société Artestate concernant un différend relatif à un accord d’exclusivité ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de gestion et de réalisation du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le bureau du comité syndical n’était pas compétent pour valider l’accord transactionnel ;
— le protocole transactionnel qui prévoit le versement d’une somme de 70 000 euros au profit de la société Artestate est illégal dès lors qu’il ne porte sur aucun différend né ou à naître et que le versement de la somme de 70 000 euros constitue une libéralité au bénéfice de cette société ;
— la délibération n° BS 2022-25 du 13 décembre 2022 qui valide le contenu de ce protocole est par suite illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims représenté par Me Sanial conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis solidairement à la charge de la SAS Les promenades de Commétreuil, de M. D C et de M. B A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la SAS Les promenades de Commétreuil et M. C ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cristille,
— les conclusions de M. Deschamps rapporteur public,
— les observations de Me Hicter représentant la SAS Les promenades de Commétreuil, M. B A et M. D C lequel était présent à l’audience,
— et les observations de Me Samial, représentant le Syndicat mixte de gestion et de réalisation du Parc naturel régional de la Montagne de Reims.
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims a fait l’acquisition en 1982 du site de Commétreuil. Les difficultés financières rencontrées dans l’exploitation du domaine ont conduit le comité syndical à approuver le 19 novembre 2013 une délibération par laquelle il a décidé la cessation des activités du domaine à compter du 31 décembre 2013. Par cette même délibération, le comité syndical a mandaté le président et le bureau pour engager la procédure de vente du domaine. Par une nouvelle délibération du 18 décembre 2018, le comité syndical a autorisé cette vente. Le syndicat mixte a ainsi reçu une proposition d’acquisition émanant de la société Artestate mais la réalisation de ce projet nécessitait l’adaptation des règles d’urbanisme de la commune de Bouilly sur le territoire de laquelle est situé le bien. Cela a conduit les parties à convenir, le 8 janvier 2020, d’un accord d’exclusivité d’une durée de six mois prévoyant notamment le versement par la société Artestate d’une somme de 50 000 euros au syndicat mixte. Cette société a demandé le 30 mai 2020 la prolongation de la période d’exclusivité, ce que le syndicat mixte a refusé le 8 juillet 2020 au motif que la commune de Bouilly n’avait pas accepté d’apporter les modifications souhaitées à ses règles d’urbanisme. Le syndicat mixte a lancé de nouveau à l’automne 2020 une procédure de vente et a recueilli trois propositions d’achat, dont une émanant de la société Artestate. Par délibération du 31 mars 2021, le comité syndical a retenu la candidature de la société Barn SAS. Dans la perspective de cette vente, le bureau du comité syndical a, par une délibération du 13 décembre 2022 dont les requérants demandent l’annulation, validé un accord transactionnel conclu avec la société Artestate concernant le différend relatif à l’accord d’exclusivité.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt pour agir de la SAS Les promenades de Commétreuil et de M. C :
2. Ainsi qu’il vient d’être dit la délibération en date du 13 décembre 2022 validant un accord transactionnel entre le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims et la société Artestate n’est susceptible d’intéresser que ce syndicat mixte et cette société. M. A qui est membre du bureau du comité syndical a ainsi intérêt en cette qualité, à attaquer la délibération en litige, laquelle présente un caractère décisoire. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt pour agir de M. C et de la société les promenades de Commétreuil, la requête présentée au tribunal administratif est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Les requérants soutiennent que le bureau du comité syndical était incompétent pour adopter la délibération du 13 décembre 2022 dès lors que la délibération du 31 mars 2021, par laquelle le comité syndical l’a en particulier mandaté pour valider un accord amiable, était insuffisamment précise à défaut de se prononcer sur tous les éléments essentiels de la transaction envisagée, en particulier la nature et le contenu de cet accord. Il ressort des termes de cette délibération que le comité syndical autorisait le président à mandater le cabinet d’avocats Fidal « pour représenter le Parc naturel régional de la Montagne de Reims, pour solutionner toute éventuelle difficulté avec la société Artestate dans un cadre amiable ou judiciaire et déléguer au bureau syndical la validation de tout accord amiable éventuel ».
4. Aux termes de l’article 2 des statuts du Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims : « () le syndicat mixte procède ou fait procéder à toutes actions nécessaires à son objet (). Il peut () passer des contrats, des conventions () ». Selon l’article 8 des mêmes statuts : « Le comité syndical exerce toutes les fonctions prévues par les textes en vigueur. Il peut déléguer au bureau syndical ou au président, une partie de ses attributions () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il entend autoriser l’autorité exécutive à conclure une transaction, l’organe délibérant doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer ainsi que ses éléments financiers exacts, l’identité de son attributaire et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin.
5. Si le comité syndical dans sa séance du 31 mars 2021 s’est bien prononcé sur le principe même de la conclusion d’une transaction ayant pour objet de mettre fin au différend pouvant opposer le syndicat mixte et la société Artestate, et s’il a autorisé de manière expresse le bureau à valider un accord, les concessions que le comité syndical entendait consentir à cet effet, ne sont pas précisées. Par suite, une telle délibération ne donnait pas qualité au bureau pour conclure l’accord transactionnel en cause prévoyant le renoncement par la société Artestate à tout recours et à toute autre demande d’indemnisation à l’encontre du syndicat mixte et à son engagement de publier le protocole d’accord en marge du procès-verbal de carence publié auprès du service de publicité foncière, par le versement en contrepartie d’une somme de 70 000 euros par le syndicat mixte pour solde de tout compte et par le renoncement à tout recours à l’encontre de la société Artestate. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander, pour ce motif, l’annulation de la délibération du 13 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, de M. C et de la SAS Les promenades de Commétreuil qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, une somme au titre des frais de même nature exposés par MM. A, et C et par la SAS Les promenades de Commétreuil.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° BS 2022-25, prise le 13 décembre 2022, par le bureau du comité syndical, aux termes de laquelle celui-ci a validé l’accord transactionnel avec la société Artestate est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Les promenades de Commetreuil, à M. D C, à M. B A et au Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Lambing, première conseillère,
M. Maleyre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. LAMBING
Le président-rapporteur,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
I. ROLLAND
N°2300315
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