Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2401714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2401714, M. C B, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— n’a pas pris en compte son statut de réfugié arménien en Ukraine en méconnaissance de la décision de l’Union européenne du 4 mars 2022 ;
— qu’il travaille depuis plus d’un an et demi au sein d’un restaurant où il donne entière satisfaction dans un secteur qui peine à recruter.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne peut retourner en Arménie en raison des persécutions et des dangers qu’il y encourt.
La décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas examiné les quatre éléments prévus à l’article L 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2402337, M. C B, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence sur la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours du 17 décembre 2024 au 31 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été retenu dans une cellule de garde à vue et n’a pas eu accès à son téléphone ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est disproportionné en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte grave à son droit d’aller et venir ;
— il porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union Européenne du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D été entendu au cours de l’audience publique où aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né en 1993, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 août 2022 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an. Le 5 mars 2024, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an. Interpellé le 30 octobre 2024 à la suite d’une infraction au code de la route et placé en retenue dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, le préfet a pris à son encontre un arrêté d’assignation à résidence le 31 octobre 2024 renouvelé pour une période de quarante-cinq jours par un nouvel arrêté du 16 décembre 2024. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401714 et n° 2402337 sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 juin 2024 :
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : " Personnes auxquelles s’applique la protection temporaire 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables () ".
4. M. B soutient que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas pris en compte son statut de réfugié arménien accordé par les autorités ukrainiennes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du département interrégional central d’état des migrations d’Ukraine à Kiev et dans sa région que le statut de réfugié ne lui a été attribué que le 17 juillet 2024 à la suite de sa demande du 8 juillet 2024, soit à une date postérieure à la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas de la demande de titre de séjour formulée le 5 mars 2024, contrairement à ce que soutient M. B, que ce dernier aurait indiqué être bénéficiaire d’un tel statut. En tout état de cause, il ressort des dispositions précitées de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 que la protection temporaire n’est accordée qu’aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente dans ce pays avant le 24 février 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas tenu compte de son statut de réfugié et qu’il aurait dû bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Si M. B, célibataire et sans enfant, se prévaut d’un contrat de travail avec la SAS Voloelma, en qualité de commis de cuisine, il exerce son activité en toute illégalité depuis le 26 septembre 2023 date de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. En outre, il n’atteste d’aucun diplôme ou expérience ni que les caractéristiques de l’emploi dans lequel il postule, dans un métier et une zone géographique dont il précise lui-même qu’ils ne figurent pas dans l’arrêté de 2021 listant les métiers en tension constitueraient un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Haute-Vienne a pu refuser de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné. Par suite, les moyens tirés de que le requérant encourt des persécutions et dangers en cas de retour dans son pays d’origine ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants en tant qu’ils sont soulevés contre cette décision.
Sur la fixation du pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention précitée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. B fait valoir qu’il craint des persécutions et dangers en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il serait directement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, alors en outre que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Pour l’application de ces dispositions, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
11. Si M. B soutient que le préfet n’a pas examiné les quatre éléments prévus à l’article L. 511-1 III, abrogé à compter du 1er mai 2021, il ressort toutefois des termes de la décision contestée que le préfet a visé et rappelé les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tout en indiquant le cas de figure correspondant à la situation du requérant, de nature, selon lui, à justifier une interdiction de retour en France. L’autorité administrative indique que le prononcé et la durée de ladite interdiction sont justifiés par l’absence d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2023, par une entrée récente en France et que M. B est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen des critères justifiant une interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 17 juin 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 décembre 2024 :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
13. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
14. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 décembre 2024 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 13, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
15. En premier lieu, si M. B fait état de ses « conditions de retenue » à la suite du contrôle d’identité dont il a fait l’objet le 30 octobre 2024, les développements de sa requête sur ce point ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si l’intéressé allègue, à ce titre, avoir été retenu dans une cellule de garde à vue et n’avoir pas eu accès à son téléphone portable, d’une part, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de cette retenue, d’autre part, le requérant ne démontre pas qu’il aurait été mis dans l’impossibilité d’apporter des précisions concernant sa situation, et il ne soulève au demeurant aucun moyen tiré d’un examen incomplet de sa situation.
16. En deuxième lieu, le requérant ne saurait sérieusement prétendre que le signataire de l’arrêté ne serait pas clairement identifiable au seul motif que sa signature est illisible dès lors qu’il ressort des mentions figurant sur l’arrêté contesté qu’il a été signé non pas pour le préfet mais par le préfet lui-même.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
18. Il résulte de ces dispositions que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
19. D’une part, il ressort de l’arrêté attaqué que M. B est tenu de se présenter du lundi au vendredi à 9h au commissariat de police, sauf les jours fériés, afin d’y faire constater qu’il respecte son assignation à résidence. Il lui est interdit de sortir de la commune de Limoges sans autorisation écrite du préfet de la Haute-Vienne. La circonstance que le requérant exerce une activité professionnelle, en tout état de cause illégale, est sans incidence sur la légalité de l’acte litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
20. D’autre part, en indiquant dans son arrêté que M. B avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2024 à l’encontre duquel il a introduit un recours contentieux, qu’il ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable en ce qu’il justifie d’une adresse et possède un passeport en cours de validité, le préfet de la Haute-Vienne a, contrairement à ce que soutient l’intéressé, démontré les caractères justifié et proportionné de la mesure d’assignation à résidence. La circonstance qu’il ait déposé une nouvelle demande de titre de séjour pour laquelle un rendez-vous lui a été fixé le 14 novembre 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
22. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant et sans charge de famille. S’il soutient que la mesure contestée n’a pas tenu compte des contraintes inhérentes à la vie privée, il n’indique pas lesquelles. Comme il a été précisé au point 19, il ne saurait utilement faire valoir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’assignation à résidence, l’exercice illégal d’une activité professionnelle pour contester les mesures de contrôle dont cette décision est assortie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, qui a pour seul objet de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni qu’elle méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Karakus la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme que le préfet de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le dossier 2402337.
Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Karakus et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025
Le magistrat désigné,
F. DLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. A
Nos 2401714,2402337
if
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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