Tribunal administratif de Limoges, Reconduite à la frontière, 3 janvier 2025, n° 2401714
TA Limoges
Rejet 3 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte du statut de réfugié

    La cour a estimé que le statut de réfugié n'a été attribué qu'après la décision contestée, et que la protection temporaire ne s'applique qu'aux personnes ayant un statut de protection avant le 24 février 2022.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que les moyens soulevés étaient inopérants car l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour effet de fixer le pays de renvoi.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté qu'aucun élément ne justifiait que le requérant serait personnellement exposé à des traitements inhumains.

  • Rejeté
    Non-examen des critères d'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet avait bien pris en compte les éléments justifiant l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Conditions de retenue inappropriées

    La cour a estimé qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de retenue.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant signé l'arrêté

    La cour a jugé que la signature, bien que illisible, était identifiable et valide.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a jugé que les mesures d'assignation étaient justifiées et proportionnées aux finalités poursuivies.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée n'était pas excessive au regard des objectifs de la mesure.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, reconduite à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2401714
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2401714
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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